Ordonnance, 12 mai 2022 — 21-17.998

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 juin 2021 par M. [Z] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 16 decembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Reunion, dans l'instance enregistree sous le numero X 21-17.998.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: X 21-17.998 Demandeur: M. [M] Défendeur: la société [U] et autre Requête n°: 1452/21 Ordonnance n° : 90603 du 12 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [M], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 décembre 2021 par laquelle la société [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juin 2021 par M. [Z] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-17.998 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La SELARL [U], prise en la personne de M. [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TGB, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [M] à lui payer la somme de 900 000 au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif. M. [U] justifie de revenus fiscaux de référence pour son couple à hauteur de 49 500 euros pour l'impôt 2021, percevoir un salaire net mensuel de 1 342,43 euros, pour des prélèvements mensuels du couple à hauteur de 1 730,81 euros et faire l'objet, d'une part, d'un appel de cotisation de l'URSSAF pour 17 671 euros, et d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 24 janvier 2022. Le montant de la somme à laquelle le demandeur au pourvoi a été condamné excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation sollicitée constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 mai 2022 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [J] [P]