5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mai 2022 — 21/03494
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.R.L. DU BON GOUT
copie exécutoire
le 11/05/2022
à
-Me MESUREUR
-SELARL DELAHOUSSE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2022
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N° RG 21/03494 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE57
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 12 MAI 2021 (référence dossier N° RG F19/00218)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [L]
née le 29 Novembre 1984 à AMIENS (80000)
de nationalité Française
4 bis, impasse du Choquet
80260 RAINNEVILLE
représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. DU BON GOUT
MARIO'S PIZZA -200 bis rue Jules Barni - BP 70019
80000 AMIENS CEDEX 3
représentée et concluant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [L], née le 29 novembre 1984, a été embauchée par la SARL Du bon goût (la société ou l'employeur) sur la période du 6 juin 2011 au 5 août 2017, pour travailler ensuite quelques mois chez un nouvel employeur, mais à compter du 1er mars 2018, elle a réintégré l'entreprise suivant contrat à durée indéterminée en qualité de standardiste polyvalente.
La société emploie plus de dix salariés.
Mme [L] a été pendant plusieurs années la conjointe de M. [K], fondateur de la société, qui, à la suite d'un accident survenu en septembre 2017, était contraint de céder la gérance de l'entreprise à sa mère, Mme [U].
Le 1er mai 2018, Mme [L] a été promue responsable du magasin de la route de Rouen.
Elle a été convoquée par Mme [U] le 26 mars 2019, par acte d'huissier de justice, à un entretien préalable fixé au 2 avril 2019, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 avril 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée du 11 avril 2019, elle a contesté la réalité du motif de son licenciement l'imputant à sa future maternité, communiquant par le même courrier un certificat médical daté du 11 avril 2019, attestant de son état de grossesse.
Le 17 avril 2019, la société Du bon goût a informé Mme [L] de l'annulation du licenciement, puis a confirmé sa décision d'annulation par lettre recommandée du 3 mai 2019.
La salariée s'est présentée dans l'entreprise le 6 mai 2019 afin de retirer ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte comme indiqué dans la lettre initiale l'informant de son licenciement. La société n'a pas remis à la salariée ces documents, souhaitant s'en tenir à l'annulation de sa décision.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 21 mai 2019, afin de voir déclarer nul le licenciement dont elle a fait l'objet.
Le conseil, par jugement du 12 mai 2021, a :
- constaté que la SARL Du bon goût avait pris acte le 17 avril 2019 de l'état de grossesse médicalement constaté le 11/04/2019 de Mme [L] ;
- dit et jugé que la SARL Du bon goût avait annulé le licenciement notifié le 05 avril 2019 à Mme [L], et ce, en application des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail ;
- constaté que Mme [L] avait refusé l'offre de réintégration de la SARL Du bon goût ;
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à Mme [L] ;
- débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés y afférents, d'indemnité de licenciement et de salaires dus pendant la période de protection et congés y afférents ;
- dit et jugé que la SARL Du bon goût était redevable de rappel de salaire et de jours de congés payés ;
- condamné la société à régler à Mme [L] les sommes suivantes :
- 685,70 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 26 mars 2019 au 05 avril 2019
- 68,57 euros