5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mai 2022 — 21/03601
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
ASSOCIATION POUR L'INSERTION DES HANDICAPES DE THIERACHE
copie exécutoire
le 11/05/2022
à
Me MAGNON
SELARL GRMA
FB/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2022
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N° RG 21/03601 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFED
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 11 JUIN 2021 (référence dossier N° RG F20/00053)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [S]
née le 10 Mars 1974 à Hirson (02)
de nationalité Française
65 rue de Paris
02550 ORIGNY EN THIERACHE
comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION POUR L'INSERTION DES HANDICAPES DE THIERACHE
18 Avenue de la Gare
02550 ORIGNY-EN-THIERACHE
représentée, concluant et plaidant par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS
Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [N] [W] en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [N] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [N] [W] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 11 juin 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Mme [K] [S] à son ancien employeur, l'Association Pour l'Insertion des Handicapés de Thiérarche (APIHT), a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser une indemnité de procédure (1 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 8 juillet 2021 par Mme [S] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin précédent ;
Vu la constitution d'avocat de l'association APIHT, intimée, effectuée par voie électronique le 30 juillet 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022 par lesquelles la salariée appelante, soutenant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, considérant qu'en lui imposant de travailler au cours de ses arrêts de travail, en refusant de prendre en charge ses frais professionnels et en ayant tardé à mettre en oeuvre le régime de prévoyance l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles dans des conditions justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de le condamner à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de remboursement des frais kilométriques, de repas et de téléphone (9 917,80 euros), de remboursement de l'ordinateur professionnel (538 euros), d'indemnité d'occupation du domicile privé ( 7 050 euros), d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (29 183,40 euros), de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ( 8 000 euros), de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5000 euros), d'indemnité compensatrice de préavis (14 591,70 euros) et congés payés afférents (1459,17 euros), d'indemnité de clientèle (45 000 euros) et à titre subsidiaire d'indemnité légale de licenciement (22 698,20 euros) dont il conviendra de déduire la somme de 14063 euros versée au titre de l'indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 60 000 euros), indemnité de procédure (5000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 aux termes desquelles l'association intimée, soulevant la prescription des demandes antérieures à juin 2017 et des demandes à caractère salarial antérieures à juin 2018, réfutant les moyens