Chambre 20, 11 mai 2022 — 22/00018

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

n° minute : 24/2022

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 11 mai 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWI

mise à disposition le 11 Mai 2022

Dans l'affaire opposant :

Mme [L] [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocate à la cour

- partie demanderesse au référé -

Mme [F], [C] [N] épouse [B] et

M. [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocate à la cour

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 27 avril 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a :

- constaté que le bail conclu le 14 juin 2021 entre Monsieur et Madame [B] [U] et [F] et Madame [J] [L] est résilié depuis le 11 janvier 2021 ;

- octroyé à Madame [J] [L] un délai supplémentaire de trois mois à compter de la décision pour quitter les lieux

- condamné Madame [J] [L] à verser à Monsieur et Madame [B] [U] et [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 560 euros, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux

- débouté en l'état Madame [J] [L] de sa demande tendant à la diminution du loyer

- condamné Madame [J] [L] à verser à Monsieur et Madame [B] [U] et [F] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [J] [L] aux entiers dépens

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par jugement rectificatif en date du 9 décembre 2021, la même juridiction a complété ce jugement en ordonnant à Madame [J] [L] de libérer le logement à l'issue du délai de trois mois supplémentaire accordé, et disant qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les époux [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

Madame [L] [J] a interjeté appel des deux décisions, par déclaration du 3 février 2022.

Par acte d'huissier délivré le 28 mars 2022, elle a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Madame [F] [N] épouse [B] ainsi que Monsieur [U] [B] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution de droit du jugement du 8 novembre rectifié par le jugement du 9 décembre 2021.

Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 19 avril 2022, soutenues à l'audience du 27 avril 2022, Madame [J] soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'appel dans la mesure où le congé donné par le bailleur est nul, à tout le moins irrégulier, puisqu'il n'est pas justifié du respect du délai de préavis de six mois, ni de l'envoi de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire.

Elle invoque également une autre cause de nullité du congé tirée de la destination du logement, non conforme aux dispositions légales.

Elle ajoute qu'elle produit des rapports concernant l'état du logement confirmant le bien-fondé de la demande de dédommagement par la réduction du loyer.

Enfin, la demanderesse rappelle que l'irrégularité d'un acte de procédure n'a pas à être invoquée avant toute défense au fond.

Madame [J] invoque d'autre part des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, caractérisées par le fait qu'elle était en congé maternité, mère de trois enfants, n'ayant que des revenus modestes, du fait de son statut de travailleur handicapé et son travail d'auxiliaire de vie. Elle ajoute que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement puisqu'elle a la charge d'un enfant né le 8 octobre 2021, événement postérieur à la plaidoirie en première instance, que depuis le 27 février 2022 elle est en congé sans solde, et qu'elle justifie de ses recherches actives de relogement.

Elle souligne que l'expulsion, qui la laisserait à la rue avec ses enfants, aurait des conséquences excessives voire irréversibles en cas d'infirmation du jugement.

Aux termes