2e chambre sociale, 11 mai 2022 — 19/00129

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00129 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N62T

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00215

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

né le 05 Avril 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [R] [V] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TEL EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Dorothée SALVAYRE de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTERVENANTE :

Association CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [H] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la sarl Tel Express d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2015 au 30 novembre 2015 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 6 juin 2016, l'employeur lui a notifié un avertissement.

Le 26 août 2016, le salarié a démissioné.

Demandant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour, l'annulation de l'avertissement, la reqalification de sa démission en une prise d'acte et la condamnation de la sarl Tel Express à lui payer diverses sommes, Monsieur [M] [H] a saisi, le 6 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 29 novembre 2018, a condamné l'Eurl Tel Express à lui payer les sommes de 45€ au titre du montant de la contravention indument retenu et de 40€ au titre du montant du dépassement du forfait téléphonique indument retenu, a condamné Monsieur [M] [H] à rembourser à la sarl Tel Express la somme de 873,41€ au titre du trop perçu sur salaire et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur [M] [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de requalification de contrat de travail à durée déterminée, d'indemnité y afférente, de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture, des indemnités de rupture, d'annulation de l'avertissement, d'indemnisation y afférente et en ce qu'il l'avait condamné à payer une somme de 873,41€ à son ancien employeur.

Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl Tel Express et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [H] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 20 janvier 2021 et ses conclusions de rejet d'incident du 25 février 2022.

Vu les dernières conclusions de Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l a sarl Tel Express notifiées et déposées au RPVA le 21 février 2022 à 15h 37 puis à 16 h16.

Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 6] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 décembre 2020.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022 notifiée aux parties le même jour à 10h27.

SUR CE

I - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Tel Express conclut à la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.

La demande se fonde sur l'assignation en intervention forcée et sur le fait que son conseil, Maître [B], était en congé pathologique du 16 octobre 2021 au 30 octobre 2021 et en congé de maternité du 5 novembre 2021 au 24 février 2022.

Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas une cause g