1re chambre sociale, 11 mai 2022 — 19/01041
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01041 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OASM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01161
APPELANTE :
SAS CINNA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituant Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
INTIME :
Monsieur [G] [K]
Rés. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me GRAUBNER, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me VAILLANT, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 16 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] était engagé par la SAS CINNA par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2008 en qualité de vendeur, agent fonctionnel, échelon 7 coefficient 300. Il exerçait sur le magasin de [Localité 7]. Par courrier du 12 mai 2011, il était promu au poste de responsable de magasin. Un avenant à son contrat de travail était signé le 1 er novembre 2011.
En 2015, Monsieur [K] sollicitait de son employeur le versement de sa prime d'ancienneté ainsi que de sa prime du 13ème mois, ce que l'employeur lui refusait par courrier du 22 juillet 2015.
La société CINNA proposait à M. [K] un avenant à son contrat de travail, comportant une rétrogradation de ses fonctions au poste de vendeur. Elle l'informait de l'arrivée d'un nouveau responsable du magasin de [Localité 7]. M. [K] ne signait pas l'avenant.
Par courrier du 10 mars 2016, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 21 mars 2016. Par courrier du 11 avril suivant, il était licencié pour insuffisance professionnelle.
M. [K] a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 janvier 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit que l'insuffisance professionnelle n'était pas retenue et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse , a constaté l'absence de versement des primes, a condamné la société CINNA au paiement des sommes de :
- 23 009 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1967,28 euros à titre de rappels de la prime d'ancienneté,
- 1121 euros à titre de rappels de prime de régularité,
- 2004,89 euros à titre de rappels de prime de 13ème mois,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes et débouté la SAS de ses demandes
La société CINNA a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2019.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 20 avril 2019, la SAS CINNA demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, de débouter M. [K] de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 8 juillet 2019, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de versement des primes, dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ses condamnations au titre de rappels de la prime d'ancienneté, rappels de la prime de régularité et au titre de rappels de la prime de 13ème mois.
Sollicitant pour le surplus l'infirmation du jugement, il demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et