Pôle 5 - Chambre 3, 11 mai 2022 — 19/12032

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12032 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17858

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le 04 Février 1972 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7] (MARTINIQUE)

Représenté par Me Nicolas VENNER de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480 substitué par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480

INTIMEE

SARL L'OEIL AU VERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 350 838

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant

Assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987 substitué par Me Etienne ROUSSEAU de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Gilles BALA', président de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 31 mars 2006, M. [K], aux droits duquel vient Monsieur [I], a donné à bail à la société L'Oeil au vert des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], pour 9 ans à compter du 1er avril 2006, avec un loyer annuel en principal de 9.156 €, et pour l'exercice d'une activité de librairie. Ce bail fait suite à l'acquisition, par la société L'Oeil au vert (OAV), des fonds de commerce exploités par deux locataires différents dans des locaux contigus, propriété de M. [K], qui a donc consenti un nouveau bail unique au preneur avec droit de percement.

Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2014, la société OAV a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2015. Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2015, Monsieur [I] a refusé le renouvellement et offert une indemnité d'éviction.

Par ordonnance du 3 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société L'Oeil Au Vert, a désigné M. [E] en qualité d'expert, avec mission habituelle en la matière, pour recueillir des éléments permettant de fixer l'indemnité d'éviction.

Par acte sous seing privé du 24 mai 2016, enregistré le même jour, la société OAV a pris à bail de la SCI Caparica des locaux situés [Adresse 4] (60) pour 9 ans à compter du 1er juillet 2016, moyennant un loyer mensuel de 420 € et pour l'exercice d'une activité de librairie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2016, la société OAV a indiqué au gestionnaire du bailleur qu'elle restituait les locaux loués le 11 juillet suivant, suite au refus de renouvellement du bail, sans renoncer au paiement de l'indemnité d'éviction.

Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2016, Monsieur [I] a exercé son droit de repentir, proposant le renouvellement du bail à compter du même jour, moyennant un loyer annuel en principal de 15.000 €. Les clefs du local ont été remises au bailleur le 11 juillet 2016.

La société L'Oeil Au Vert a ensuite fait assigner Monsieur [I] par acte du 30 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de l'indemnité d'éviction à la somme de 336.583 € outre frais de licenciement. La procédure a été enrôlée sous le n° de RG 16/17858.

M. [E] a déposé son rapport le 23 mars 2017, concluant à une perte du fonds de commerce du fait de l'éviction, à une indemnité principale égale à la valeur du droit au bail, de 112.644 €, supérieure à la valeur marchande du fonds, et à des indemnités accessoires de 5.907,20 € outre frais complémentaires de licenciement sur justificatifs.

Par acte du 20 avril 2017, Monsieur [I] a fait assigner la société OAV devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu'il avait valablement exercé son droit de repentir, que le bail s'était renouvelé le 8 juillet 2016 et obtenir la condamna