Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21/00290

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Texte intégral

Arrêt n°

du 11/05/2022

N° RG 21/00290

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 mai 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00074)

Madame [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

NEOMA BUSINESS SCHOOL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022 puis prorogée au 11 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Madame [B] [Y] a été embauchée en qualité de chargée de promotion internationale par la chambre de Commerce et d'Industrie de Reims, par contrat à durée déterminée à compter du 13 avril 2004 jusqu'au 17 décembre 2004 inclus, contrat prolongé jusqu'au 31 décembre 2004. La relation se poursuivra par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.

À compter du 1er janvier 2011, elle a été mise à disposition de l'association Reims Management School qui va l'embaucher en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté depuis le 13 avril 2004.

L'association est devenue NEOMA BUSINESS SCHOOL, établissement d'enseignement supérieur consulaire.

Le 22 juillet 2014, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 7 novembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes.

L'affaire a été radiée le 22 février 2017.

Sur demande du 31 janvier 2020, l'affaire a été de nouveau inscrite au rôle.

En l'état de ses dernières écritures, la salariée a formulé des demandes tendant à :

à titre principal,

- faire dire que le directeur général ne disposait pas du pouvoir de signer la lettre de licenciement,

à titre subsidiaire,

- faire dire le licenciement sans cause réelle sérieuse,

en conséquence,

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 98'000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 15'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

. 1 500,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de visite médicale de reprise,

. 1 622,82 euros de rappel d'heures supplémentaires,

. 162,28 euros de congés payés afférents,

. 3 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société employeur à soulevé l'irrecevabilité des prétentions en raison de la péremption d'instance et du principe d'unicité de l'instance.

Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption d'instance, et a dit irrecevables les prétentions de Madame [B] [Y], mettant les dépens à sa charge.

Le 12 février 2021, Madame [B] [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Prétentions et moyens :

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 3 mai 2021 pour l'appelante,

- le 2 août 2021 pour l'intimée

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'écarter la péremption, de faire droit à ses demandes initiales et de condamner l'employeur, outre la prise en charge des dépens, à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'action est soumise aux dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail dans la mesure où elle a saisi initialement le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2014 ; que la péremption ne peut être en