Chambre sociale, 11 mai 2022 — 21/01502

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Texte intégral

Arrêt n°

du 11/05/2022

N° RG 21/01502

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 mai 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F19/00613)

Madame [L] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SARL CHAMPAGNE EDITIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail en date du 7 juin 1999, Madame [L] [D] a été embauchée à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 76,05 heures par mois par la FDSEA 51, en tant qu'opératrice de photocomposition confirmée.

Par avenant du même jour, elle a été détachée auprès de la SARL Champagne Editions.

A compter du 1er novembre 1999, elle a occupé un emploi d'opérateur photocomposition et internet confirmé à temps partiel de 121,68 heures par mois, porté à 138,67 heures par mois, le mercredi étant un jour non travaillé.

À compter du 8 février 2018, Madame [L] [D] a été placée en arrêt-maladie.

Elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de la fin du mois de septembre 2018.

Le 10 décembre 2018, la SARL Champagne Editions adressait à Madame [L] [D] un courrier ayant pour objet procédure et recherche de reclassement.

Le 12 décembre 2018, elle la convoquait à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.

Le 3 janvier 2019, elle lui notifiait son licenciement pour motif économique.

Le 10 janvier 2019, Madame [L] [D] refusait le contrat de sécurisation professionnelle et le 15 janvier 2019, elle demandait à la SARL Champagne Editions de lui apporter des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et cette dernière lui répondait le 21 janvier 2019.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [L] [D] a saisi, le 27 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- constaté le bien-fondé du motif économique invoqué à l'appui du licenciement de Madame [L] [D],

- débouté Madame [L] [D] de ses demandes,

- débouté la SARL Champagne Editions de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles,

- condamné les parties par moitié aux dépens les concernant.

Le 21 juillet 2021, Madame [L] [D] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 13 octobre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

- juger que la SARL Champagne Editions a gravement manqué à ses obligations de sécurité en application des articles L.4121'1 et L.1222'1 du code du travail,

- condamner la SARL Champagne Editions à lui payer la somme de 10000 euros au titre de la réparation du préjudice subi,

- juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Champagne Editions à lui payer la somme de 35500 euros correspondant à 15 mois de salaire en réparation du préjudice subi,

- condamner la SARL Champagne Editions à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dans ses écritures en date du 13 décembre 2021, la SARL Champagne Editions demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure et, statuant à nouveau, de :

- in limine litis, dire et juger irrecevable la pièce adverse numéro 18 et l'écarter purement et simplement des débats,

- à titre principal, dire et juger que le licenciement de Madame [L] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a commis aucun manquement à son