15e chambre, 11 mai 2022 — 19/04193

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2022

N° RG 19/04193

N° Portalis DBV3-V-B7D-TSRQ

AFFAIRE :

Société MRS GROUPE

C/

[R] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Encadrement

N° RG : 17/03628

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Catheline MODAT

- Me Laurence SOLOVIEFF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 puis prorogé au 13 avril 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Société MRS GROUPE

N° SIRET : 352 799 340

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115

APPELANTE

****************

Madame [R] [B]

née le 24 Août 1978 à [Localité 5] (14), de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame [R] [B] a été engagée par la société LT Services, devenue la société MRS Groupe, par contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2006, en qualité de responsable qualité, statut cadre coefficient V, échelon A. Le contrat a prévu le versement d'une rémunération fixe mensuelle, d'un 13ème mois ainsi que d'une rémunération variable déterminée selon la réalisation d'objectifs annuels.

La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités est applicable à la relation contractuelle.

Mme [B] a été absente aux périodes suivantes :

- du 22 avril au 22 mai 2014, pour arrêt maladie,

- du 23 mai au 26 septembre 2014, en raison de son congé maternité,

- du 23 au 26 mars 2015, pour arrêt maladie,

- du 27 novembre au 4 décembre 2015, pour arrêt maladie,

- du 16 décembre 2015 au 6 janvier 2016, pour arrêt maladie,

- du 7 janvier au 11 mai 2016, en raison de son congé maternité.

La salariée a ensuite été absente pour congé parental puis congés payés du 12 mai au 19 septembre 2016.

Le 20 septembre 2016, Mme [B] a repris son poste et a été reçue le lendemain par son N+2, son N+1 et la directrice des ressources humaines.

Elle a été déclarée apte par la médecine du travail le 10 octobre 2016.

La salariée a ensuite été placée en arrêt maladie du 21 octobre au 2 décembre 2016 en raison d'un état dépressif.

A l'issue des visites de reprises des 6 et 22 décembre 2016, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail dans les termes suivants ' Inapte définitif à la reprise du poste de travail défini ci-dessus et dans l'entreprise actuelle. Peut assurer tout poste correspondant à ses aptitudes professionnelle mais dans un autre contexte'.

Par courrier du 12 janvier 2017, la société a proposé plusieurs postes de reclassement à Mme [B] qui les a refusés.

La société a alors convoqué le 20 janvier 2017 Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2017 puis lui a notifié, par lettre du 02 février 2017, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.

Soutenant avoir subi des agissements de harcèlement moral en lien avec ses grossesses et son état de santé, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 05 décembre 2017 afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 18 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- fixé le salaire de Mme [B] à 3 678,66 euros,

- condamné la SAS MRS Groupe à payer à Mme [B] les sommes de :

-2 000 euros à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2014,

-4 000 euros à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2015,

-4 000 euros à titre de rappel de prime annuelle due pour l'année 2016,

-1 000 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

-4 414,39 euros au titre