15e chambre, 11 mai 2022 — 20/00891
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2022
N° RG 20/00891
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2QJ
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
Association GYMNASTIQUE AGRÈS [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F18/00546
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Frédérique FARGUES
- Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 23 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [K] [L]
née le 01 Avril 1978 à [Localité 5], de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
APPELANTE
****************
Association GYMNASTIQUE AGRÈS [Localité 3]
N° SIRET : 319 619 193
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substitué par Me Hugues-Marie TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [K] [L] a été engagée en qualité de moniteur par contrat à durée déterminée du 16 septembre 2013 par l'Association Gymnastique Agrès [Localité 3] pour une durée de travail hebdomadaire de 10 heures pour la période du 16 septembre 2013 au 28 juin 2014.
Par avenant du 21 septembre 2013, les parties ont convenu de 25h30 supplémentaires pour la période du 25 septembre 2013 au 12 février 2014, en remplacement d'une salariée en congé maternité.
Un avenant du 03 octobre 2013 a précisé les périodes de travail, les horaires et la rémunération.
Mme [L] a ensuite signé, le 20 septembre 2014, un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d'entraîneur le 20 septembre 2014 pour une durée de travail hebdomadaire de 18 heures.
Le 31 août 2015, un avenant a fixé la durée de travail de Mme [L] à 20,75 heures par semaine.
Un avenant du 30 septembre 2015 a fixé les horaires des cours.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective du sport.
L'association a convoqué le 25 août 2016 Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute fixé au 05 septembre 2016 puis lui a notifié son licenciement pour motif personnel le 13 septembre 2016. Mme [L] a été dispensée d'exécuter son préavis.
Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que la demande de complément d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée ;
- débouté Madame [L] et l'association Gymnastique Agrès [Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes;
- dit ne pas y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement ;
- laisse les frais irrépétibles et les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.
Madame [K] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués
- juger les faits qui lui sont reprochés prescrits,
Subsidiairement
- juger l'absence de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- juger que son licenciement du 13 septembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Club de Gymnastique aux Agrés à lui verser les sommes de :
- 351,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 618,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner l'association Club de Gymnastique au