Chambre 4-4, 12 mai 2022 — 19/03403
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/03403 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3VH
[B] [H]
C/
SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 12 MAI 2022
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR venant aux droits de la SELAS SOCIETE DES LABORATOIRES BILLIEMAZ, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Cerballiance Côte d'Azur (la société) anciennement dénommée société des laboratoires Billiemaz est un laboratoire multi-sites de biologie médicale privée spécialisé dans les analyses de biologie médicale, relevant de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers n°3114.
Mme [H] (la salariée) a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier 1986 en qualité de secrétaire médicale, coefficient 270, par Madame [V], puis à compter de 1988 par le laboratoire [U] [G] devenu le 1er janvier 2001 la SCP Filastre et Guedj.
Le 1er mars 2012, la SCP Filastre et Guedj a été cédée à la société Hibiscus biologie ' groupe JS bio, et est devenue Les Laboratoires Billiemaz' SLB après fusion avec d'autres laboratoires. L'ancienneté de la salariée a été reprise à compter du 20 janvier 1986.
Le 31 mars 2016, la société des laboratoires Billiemaz a changé de dénomination pour devenir Cerballiance Côte d'Azur.
Le 28 novembre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite duquel elle a bénéficié lors de sa reprise de poste le 24 octobre 2013 d'un mi-temps thérapeutique.
Le 10 avril 2014 la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Lors de la visite médicale de reprise du 2 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte secrétaire médicale. Apte à travailler à temps partiel en tant que secrétaire sauf en milieu médical. Inapte en un seul examen (article R. 46 24 ' 31 du code du travail, examen de pré reprise en date du 27 novembre 2015) ».
Par courrier du 17 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 décembre suivant, auquel elle ne s'est pas rendue.
Le 4 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner la société des laboratoires Billiemaz à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le solde de l'indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour, et voir ordonner l'exécution provisoire.
Après radiation de l'appel, l'instance a été reprise le 1er septembre 2018 et la salariée a alors modifié ses demandes, sollicitant la condamnation de la société Cerballiance Côte d'Azur à lui verser un rappel de salaire sur majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents, un rappel de salaire sur heures supplémentaires non versées et congés payés afférents, une somme au titre du repos compensatoire obligat