CHAMBRE SOCIALE C, 12 mai 2022 — 19/08649
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08649 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYB4
SARL RHONIS
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 26 Novembre 2019
RG : F18/00367
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTE :
Société RHONIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [M] épouse [D]
née le 24 Avril 1979 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [M] épouse [D] (la salariée) a été embauchée en qualité d'agent de service par la société S.M.N.I. à compter du 1er août 2007, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Par un avenant du 2 janvier 2009, la durée de travail a été portée à 125,33 heures par mois.
À compter du 1er juillet 2009, la société de Derichebourg propreté a succédé à la société S.M.N.I. et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré. Par un avenant du 1er octobre 2009, la durée de travail de la salariée a été fixée à hauteur de 35 heures par semaine.
Le 1er juillet 2015, la société Rhonis (la société) a succédé à la société de Derichebourg et un avenant au contrat de travail a été signé avec la salariée, le 29 juin 2015.
La salariée a bénéficié d'un congé maternité suivi d'un congé parental du 14 mars 2016 au 31 octobre 2017. Elle a ensuite bénéficié de congés payés du 2 au 24 novembre 2017.
Par courrier du 22 novembre 2017, la société l'a informée qu'en vertu de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, elle serait affectée à compter du 7 décembre 2017 sur trois sites différents situés, pour deux d'entre eux à [Localité 10], et pour le troisième à [Localité 7], selon un horaire discontinu.
La salariée a contesté cette mutation aux motifs, d'une part, que le site de [Localité 7] était hors du champ de la clause de mobilité, d'autre part, que cette mutation entravait gravement sa vie familiale.
La société l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 27 décembre 2017.
Contestant le bien-fondé du licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 30 juillet 2018, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil, en sa formation paritaire, a :
- dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
3 157,90 euros bruts au titre du préavis,
315,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
9 120 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles de 4 400 euros et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que la société doit remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée et donné acte à la société de cette remise,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus,
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement par déclaration du 17 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société au paiement des sommes suivantes :
3 157,90 euros bruts au titre du préavis,
315,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
9 120 euros à titre de d