Pôle 1 - Chambre 2, 12 mai 2022 — 21/18115

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18115 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers - RG n° 21/000189

APPELANTE

Mme [O] [Y]

9 rue Carnot

93240 STAINS

Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

INTIMES

M. [W] [Y]

9 rue Carnot

93240 STAINS

Défaillant, PV659 en date du 02.11.2021

M. [B] [G] [M]

27-29 rue Casteres

93390 CLICHY SOUS BOIS

Représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2019 avec prise d'effet au 4 janvier 2020, M. [M] a consenti à M. et Mme [Y], présentés parfois comme étant cousins et parfois comme étant frère et soeur, la location d'un logement à usage d'habitation, sis 9 rue Carnot à Stains (93240) moyennant un loyer mensuel de 850 euros outre 50 euros de provision sur charges.

Le 11 décembre 2020, M. [M] a fait signifier à M. et Mme [Y] un commandement de payer la somme de 2.600 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 décembre 2020.

Par notification électronique du 16 décembre 2020, M. [M] a saisi la CCAPEX.

Par acte du 09 mars 2021, M. [M] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins de voir :

- constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence en constater la résiliation ;

- constater que M. et Mme [Y] sont occupants sans droit ni titre ;

- ordonner l'expulsion de M. et Mme [Y] ainsi de tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;

- condamner M. et Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :

' 3.035,93 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,

' une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux loués,

' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance réputée contradictoire du 05 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a en référé :

- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 2.800 euros actualisée au 9 mars 2021, échéance du mois de février 2021 incluse, au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;

- dit que les sommes versées à ce titre par M. et Mme [Y] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [M] au 12 février 2021 ;

- ordonné l'expulsion de M. et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. et Mme [Y] jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et au besoin ;

- condamné M. et Mme [Y] à verser à M. [M] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2021 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 de