Pôle 6 - Chambre 7, 12 mai 2022 — 19/11115
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA46T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02642
APPELANTE
SARL MENEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2016, Mme [P] a été engagée par la société Menel en qualité d'employée polyvalente. Le contrat a été prolongé jusqu'au 1er février 2017, date à laquelle elle a été engagée en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 1er février 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et de salaire, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2019.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Menel à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 860,82 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.042,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 304,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.377,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 845,49 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de couverture complémentaire,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes de même que la société Menel de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle a été condamnée aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2019, la société Menel a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, Mme [P] a déposé le 1 6 juin 2020 une requête aux fins de voir rectifier la décision prononcée le 8 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes s'agissant de la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.377,31 euros bruts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2021, la société Menel demande à la cour de :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle,
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le principe de la mention de la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [P],
- débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.377,31 euros bruts
- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire (novembre 2018 à janvier 2019) à la somme de 1.279,90 euros bruts ;
Sur le fond,
- infirmer le jugement entrepris quant à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux sommes allouées à Mme [P] et confirmer le jugement en ce que cette dernière a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 568 euros pour le mois de janvier 2019, cette somme devant être versée par la sécurité sociale, et de celle formée au titre des heures supplémentaires;
Et statuant à nou