21e chambre, 12 mai 2022 — 20/00597

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2022

N° RG 20/00597 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TY6O

AFFAIRE :

[D] [R]

C/

S.A. FREELANCE.COM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/02892

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier CABON

la SELAS FIDAL

Copie certifiée conforme délivrée à :

Pôle emploi (dématérialisée)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [R]

née le 28 Janvier 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile AIACH de l'AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366 - Représentant : Me Olivier CABON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218

APPELANTE

****************

S.A. FREELANCE.COM

N° SIRET : 384 174 348

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2008, Mme [D] [R], née le 28 janvier 1979, a été engagée par la société Freelance.com en qualité de Responsable Paye & Ressources Humaines.

L'entreprise, qui est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, plaçant des consultants et des salariés en portage chez des clients, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.

Le 23 décembre 2016, Mme [R] a dénoncé à son employeur une agression dont elle aurait été victime dans les locaux de l'entreprise de la part d'un de ses collègues, M. [Z], responsable comptable.

À compter du 26 décembre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Convoquée le 9 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 23 janvier, puis reporté successivement au 1er, puis au 20 février 2017, Mme [R] a finalement été licenciée par lettre datée du 3 mars 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre annuler son licenciement, subsidiairement juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 15 janvier 2020, notifié le 6 février 2020, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement n'est pas nul,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société à verser à Mme [R] la somme de 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire sur la créance indemnitaire,

Condamne la société à verser à Mme [R] la somme de 6 400 euros à titre de rappel de primes et 640 euros de congés payés y afférents avec intérêts depuis le 5 novembre 2018,

Rappelle que sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qu'il y a lieu de fixer à 5 050 euros.

Déboute Mme [R] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.

Dit ne pas y avoir lieu à remboursement à Pôle Emploi par la société.

Condamne la société à verser à Mme [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société aux dépens.

Le 27 février 2020, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er mars 2022.

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