cr, 10 mai 2022 — 22-81.090
Texte intégral
N° W 22-81.090 F-D N° 00675 ODVS 10 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022 M. [C] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de travail dissimulé, en bande organisée, blanchiment, détention et usage de faux administratifs, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [Z], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Interpellé dans le cadre d'une information judiciaire, M. [C] [Z] a été placé en garde à vue, mesure levée le 13 janvier 2022 à 13 heures 30. 3. Il a été mis en examen des chefs précités par un juge d'instruction le même jour à 17 heures 52. 4. Saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a fait comparaître M. [Z] devant lui au cours d'un débat contradictoire ayant débuté le 14 janvier 2022 à 1 heure 28, et a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire. 5. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z] 6. M. [Z] ayant épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 14 février 2022, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 22 février 2022 contre la même décision. 7. Seul est ainsi recevable le pourvoi formé par l'avocat de M. [Z] le 14 février 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré de son défaut de comparution immédiate devant ce juge, alors : « 1°/ qu'ensuite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 145, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui, en ce qu'il n'encadre d'aucune limite ni garantie le délai susceptible de s'écouler entre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention de la personne mise en examen et la comparution de cette personne devant ce juge, méconnaît les principes de respect de la présomption d'innocence, de dignité de la personne et de liberté individuelle, garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ; 2°/ qu'en tout état de cause, ensuite de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention de la personne mise en examen, cette dernière doit être libérée si elle ne comparaît pas immédiatement devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tirée du défaut de comparution immédiate de M. [Z] devant le juge des libertés et de la détention après avoir pourtant constaté que plusieurs heures s'étaient écoulées entre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention et sa comparution devant ce juge, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que plus subsidiairement, en retenant, pour écarter la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tirée du défaut de comparution immédiate de M. [Z] devant le juge des libertés et de la détention, qu'aucune disposition ne l'imposait et que compte tenu du nombre de personnes mises en examen et de la complexité de la procédure qui comportait déjà plus de 7 000 cotes, un délai de plusieurs heures n'était pas excessif, sans mieux s'expliquer sur les motifs ayant conduit à différer de plus de 7 heures