Chambre 4-2, 13 mai 2022 — 19/00656
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2022
N° 2022/ 127
Rôle N° RG 19/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTW2
S.A. SOREFICO COIFFURE EXPANSION
C/
[L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 mai 2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 348)
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00650.
APPELANTE
S.A. SOREFICO COIFFURE EXPANSION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me LADREGARDE Olivier, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé DUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L] [T] a été embauchée le 2 septembre 2009 par la société SOREFICO COIFFURE EXPANSION, exploitant sous l'enseigne FRANCK PROVOST, en qualité de coiffeuse au sein du salon situé Centre commercial Leclerc à [Localité 3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
L'établissement d'[Localité 3] compte un effectif de 5 personnes : 3 coiffeurs, 1 apprenti, 1 manager.
Par avenant du 30 novembre 2012, la salariée a été promue au niveau 2, échelon I de la convention collective nationale de la coiffure.
Par avenant en date du 18 octobre 2013 la salariée était placée en congé parental jusqu'au 27 octobre 2014 inclus , ce qui réduisait sa durée de travail à 104 heures mensuelles soit 24 heures par semaines réparties sur 3 journées de 8 heures;
Par courrier du 1er septembre 2016, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2016.
Le 2 septembre 2016, Madame [T],a sollicité auprès de son employeur la régularisation de ses salaires ainsi que la requalification de l 'emploi occupé et lui a fait part de difficultés dans I'exercice de ses missions.
Le 5 septembre 2016, Madame [T] a été victime d'un accident du travail et a été corrélativement placée en arrêt de travail jusqu'au 19 novembre 2016.
Par courrier du 9 septembre 2016, Madame [T] a informé son employeur de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable au licenciement en raison de son état de santé et en a sollicité le report.
Le 14 novembre 2016, l'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 5 septembre 2016.
Par courrier en date du 16 novembre 2016, Madame [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes :
" (...) Par la présente, je vous notifie la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail avec votre société pour les raisons qui suivent.
En effet, j'ai rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre de l'exécution de celui-ci. J'ai été engagée en qualité de coiffeuse Niveau 2 Echelon1 ; Au mois de mai 2014 Madame [S] manager au salon d'istres , était victime d'un accident du travail,
Immédiatement et sans aucune formation mes missions ont changé et je me suis vue confier les missions de manager de cette dernière (établissement du planning salariés, des budgets rapports de caisse, remises en banque, fiche de synthèse des salariés, commandes produits, gestion des etc.. ), Toutefois, je n'ai jamais été rémunérée en conséquence et je n'ai pas perçu les heures supplémentaires e ffectuées depuis que Madame [X] a été nommée coordinatrice malgré mes diverses