Chambre 4-7, 6 mai 2022 — 20/09050
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2022
N° 2022/ 97
Rôle N° RG 20/09050 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJVR
[O] [C]
[J] [T]
C/
S.A.S. SECURE SYSTEMS & SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mai 2022
à :
SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE
SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 14/01462.
APPELANTS
Monsieur [O] [C] agissant en qualité d'ayant droit de son épouse, Madame [B] [P], épouse [C], Agent administratif, née le 14 juillet 1963, à [Localité 5] (département des Bouches-du-Rhône), de nationalité française, décédée le 27 avril 2019 à [Localité 4]., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [T] agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, Madame [B] [P], épouse [C], Agent administratif, née le 14 juillet 1963, à [Localité 5] (département des Bouches-du-Rhône), de nationalité française, décédée le 27 avril 2019 à [Localité 4]., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SECURE SYSTEMS & SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [B] [P] épouse [C] a été embauchée par la société Alstom à compter du 1er mars 2001 en qualité de sténo-dactyo échelon 3. Le contrat de travail a été successivement transféré à la société Cegelec puis à compter du 1er janvier 2014 à la société Secure Systems & Services. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 'Travaux publics'.
La salariée a été classée au niveau C du 28 février 2003 au 31 décembre 2013, date à laquelle elle a été promue au niveau D . Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un emploi d'agent administratif position D moyennant un salaire mensuel moyen de base d'un montant de 1 792 euros brut.
Invoquant une inégalité de traitement, des faits de harcèlement moral, une inexécution fautive de son contrat de travail , la salariée à saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 20 août 2014 de demandes de condamnation de l'employeur au payement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Mme [P] [C] étant décédée en cours d'instance, le 27 avril 2019, l'instance a été reprise par ses ayants-droit , M. [O] [C] et M. [J] [T].
Par jugement entrepris en date du 20 août 2020 le conseil statuant en départage a débouté la partie demanderesse de l'ensemble des demandes et l'a condamnée aux dépens, aux motifs de l'absence de démonstration d'une inégalité de traitement avec la situation professionnelle de la salariée avec laquelle elle se compare, et en conséquence de l'absence d'exécution fautive du contrat de travail, de l'absence d'indices suffisamment étayés laissant présumer que la salariée a subi des faits répétés de la part de son employeur constitutifs de harcèlement moral, dès lors insusceptibles de fonder une demande en dommages et intérêts.
Appel a été relevé par les ayants-droit de Madame [B] [P] [C] en date du 22 septembre 2020 du chef du débouté des demandes et de la condamnation aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 déc