Chambre 4-8, 13 mai 2022 — 20/13094

other Cour de cassation — Chambre 4-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13094 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWKQ

[X] [Z]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle LECROCQ

- Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01896.

APPELANTE

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant Sis [Adresse 1]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Z] a saisi le 10 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 29 août 2018, signifiée le 28 septembre suivant, à la requête de l'URSSAF, portant sur la somme totale de 8 502 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes au mois de décembre 2017 et janvier 2018.

Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré l'opposition recevable,

* dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure,

* déclaré les mises en demeure des 21 février 2018 et 28 avril 2018 régulières,

* déclaré la contrainte du 29 août 2018 régulière,

* condamné Mme [X] [Z] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 905 euros, soit 4 655 euros de cotisations et 250 euros de majorations de retard,

* déclaré la demande de remise des majorations de retard irrecevable,

* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens,

* dit que les frais de signification de la contrainte seront partagés par moitié entre les parties.

Mme [X] [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe le 5 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [X] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande 'in limine litis' à la cour de:

* prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 28 septembre 2016 et la déclarer de nul effet,

* prononcer la nullité des mises en demeure des 21 février 2018 et 28 avril 2018 et les déclarer de nul effet.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la suspension de la procédure par l'effet de la décision de recevabilité qui lui a été notifiée par la commission de surendettement le 25 septembre 2018 et de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de l'URSSAF de sa demande de majorations de retard.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 16 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 250 euros au titre des majorations de retard et dit que les frais de signification de la contrainte seront partagés par moitié entre les parties.

Y ajoutant, elle demande à la cour de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 451 euros au titre des majorations de retard et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'app