Chambre 4-8, 13 mai 2022 — 21/05305

other Cour de cassation — Chambre 4-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05305 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIIY

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

[B] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM BDR

- Monsieur [B] [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04398.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Mme [E] [M] , Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [O] a saisi le 17 novembre 2012 la caisse d'assurance maladie dont il dépendait (caisse du régime social des indépendants) d'une demande d'autorisation préalable pour des soins devant être réalisés en ambulatoire à la clinique [7] à Genève (Suisse) en joignant une prescription médicale datée du 16 novembre 2012 mentionnant une 'béance tubulaire bilatérale, injection collagène' et une 'confirmation d'hospitalisation' datée du 30 octobre 2012 pour le 17 décembre 2012, pour un coût total de 6 875 francs suisses.

La caisse du régime social des indépendants lui ayant opposé le 18 décembre 2012 un refus motif pris que l'intervention n'est pas prévue par la classification commune des actes médicaux, après rejet par la commission de recours amiable le 07 juillet 2014 de sa contestation, M. [O] a saisi le 19 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable le recours de M. [O],

* infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 07 juillet 2014,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge le remboursement de l'intervention chirurgicale subie par M. [B] [O] le 17 décembre 2012, réalisée par le Dr [T], selon devis du 30 octobre 2012,

* mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* confirmer la décision de la commission de recours amiable du 07 juillet 2014,

* débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné

la caisse primaire centrale d'assurance maladie à prendre en charge le remboursement de son intervention chirurgicale du 17 décembre 2012, réalisée par le Dr [T], selon devis du 30 octobre 2012, et demande à la cour de:

* condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui rembourser la somme en principal de 6 877.55 euros supportée pour son intervention chirurgicale du 17 décembre 2012, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 décembre 2012,

* condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais exposés,

* débouter la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de ses demandes,

* condamner la caisse primaire centrale d'assurance