Chambre Sociale, 13 mai 2022 — 21/01117

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 21/01117

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMUU

Décision attaquée :

du 27 septembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [N] [J]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 13.5.22

Me LE ROY

DES BARRES 13.5.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MAI 2022

N° 104 - 10 Pages

APPELANTE :

Madame [N] [J]

8 avenue de la Libération - 33138 LANTON

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE

7 rue d'Escures - 45000 ORLÉANS

Représentée par M. [I] [R], chargé des relations sociales, muni d'un pouvoir

et par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Margaux LOUSTE, substituant Me Thomas SALOME de la SCP CAPSTAN LMS, avocat plaidant, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme BOISSINOT, conseillère

Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

Arrêt n° 104 - page 2

13 mai 2022

DÉBATS : A l'audience publique du 1er avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Caisse d'Epargne Loire Centre exploite une activité bancaire et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 novembre 2005, Mme [N] [V] a été engagée à compter du 6 décembre 2005 par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Val de France-Orléanais en qualité de conseiller commercial, classification T3, moyennant un salaire brut mensuel de 1 731,75 €, contre 38,30 heures de travail effectif par semaine. Le contrat précisant qu'elle était affectée sur le groupe du Cher, son lieu de travail a été principalement l'agence de Vierzon République à compter du 1er octobre 2006.

En dernier lieu, Mme [V] épouse [J] était chargée de clientèle Particuliers, classification E, et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 113,33 €.

Les accords collectifs nationaux des caisses d'épargne se sont appliqués à la relation de travail.

Le 12 octobre 2018, Mme [J] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée par celui-ci.

Le 30 octobre 2018, elle a été placée en arrêt maladie et n'a plus repris son poste.

Le 18 juin 2019, le médecin du travail a conclu que Mme [J] était ' inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à une activité hors de cette entreprise' mais cet avis a été annulé le 4 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, saisi par l'employeur. Il a alors été jugé que Mme [J] était inapte à son poste de chargée de clientèle Particuliers.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, l'employeur a proposé à la salariée de la reclasser en qualité de conseiller de clientèle multimédia à Blois mais celle-ci, par courrier recommandé du 28 novembre 2019, a refusé cette offre.

Après l'avoir convoquée à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2019 et auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [J] a été licenciée le 7 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'employeur lui a alors versé une indemnité légale de licenciement de 18 731,67 euros.

Le 24 janvier 2020, invoquant le harcèlement moral de son employeur, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une contestation de son licenciement pour obtenir qu'il soit jugé que celui-ci est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Elle réclamait également la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt n° 104 - page 3

13 mai 2022

La Caisse d'Epargne s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 27 septembre 2021 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'employeur une indemnité de procédure de 100 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le 13 octobre 2021, par la voie électronique, Mme [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions