Pôle 6 - Chambre 12, 13 mai 2022 — 19/05255

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05255 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72Y2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04136

APPELANTE

URSSAF - CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [U] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, non assisté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf du Centre-Val de Loire d'un jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [L] [M].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf Centre Val de Loire (l'Urssaf) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [L] [M] (le cotisant) un appel d'un montant de 12 997 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (la Csm) au titre de ses revenus du patrimoine de l'année 2016 et exigible au 19 janvier 2018.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester cette décision, le cotisant a saisi le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 22 janvier 2019, a :

- annulé l'appel de cotisations du 15 décembre 2017,

- débouté l'Urssaf Centre Val de Loire de l'intégralité de ses prétentions,

- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 13 décembre 2018, - condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à supporter les éventuels dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 10 avril 2019, l'Urssaf en a interjeté appel le 3 mai 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant rectifié à la baisse de 12 205 euros,

- condamner M. [M] à payer à l'Urssaf la somme de 12 205 euros,

- mettre les dépens à la charge de M. [M].

Par des écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour :

- confirmer le jugement déféré,

- constater le caractère fautif ou illégal de l'appel de cotisations CSM/PUMA reçu le 20 décembre 2017 au titre de l'année 2016,

- prononcer l'annulation ou l'inexigibilité de l'appel de cotisations CSM/PUMA en référence,

- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 13/12/2018,

- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 25 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Moyens des parties

Pour soutenir que l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 est fondé, l'Urssaf fait valoir qu'au regard des articles L.160-1, L.380-2 et R.390-3 du code de la sécurité sociale, notamment le deuxième d'entre eux, précise que les revenus inclus dans l'assiette de la Csm sont définis selon les modalités fixées au paragraphe IV 1°a de l'article 1417 du code général des impôts qui indique que doivent être pris en compte notamment, le montant net des revenus et des plus values retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, majoré des abattements mentionnés au 1er ter (abattement pour durée de détention de droit commun) ou 1 quater (abattement pour durée de détention renforcée) de l'article 150-0 du code général des impôts. Dès lors, ces dispositions justifient que les montants déclarés fiscalement dans les cases 3VG et 3SL de la déclaration 2042 au titre des revenus de 2016 de l'intimé aient été réintégrés dans l'assiette de la Csm. L'appelante soutient également que le reproche du caractère tardif de l'appel de cotisation n'est pas fondé. Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte avait pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, et non la perte de son caractère exigible. L'appelante fait valoir qu'elle est en capacité de calculer et de recouvrer la cotisation litigieuse en vertu d'une décision du directeur de l'Acoss du 11 décembre 2017, publiée le 15 janvier 2018. Elle indique également qu'il ressort d'arrêts publiés et récents de la Cour de cassation que les dispositions de l'article L.380-2 susvisé sont applicables à l'assujettissement à la Puma pour l'année 2016.

Pour solliciter la confirmation de la décision du premier juge, M. [M] expose qu'il a vendu le 1er juin 2006 la société [4] à la société [6] et qu'il a perçu à l'occasion de cette cession la somme de 175 000 euros. Il indique qu'il a fondé cette société en 2012 et qu'il en était le gérant. Il soutient que l'intégration de la somme perçue à l'occasion de cette vente dans l'assiette de la Csm est contraire à l'esprit de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale qui concerne les revenus du patrimoine, lesquels ne sont pas assimilables au patrimoine proprement dit. Il affirme que la somme de 175 000 euros déclarée en 2016 à la suite de la vente de la société dont il était gérant et actionnaire ne correspond pas un revenu, c'est-à-dire une ressource récurrente produite par un actif, ce qui découle de surcroît de son caractère unique et exceptionnel. Le premier juge a d'ailleurs souscrit à cette analyse en retenant que l'Urssaf avait commis une erreur de droit s'agissant de la perception par le cotisant d'un capital et non pas de revenus du capital. L'intimé soutient que le fait que la déclaration de cession de parts sociales soit intégrée au cadre général de la déclaration des revenus ne transforme pas ce capital en revenus et il soutient que le fait que cette somme soit déclarée au titre des « plus values et cession mobilières » est justifié par le calcul du montant de l'impôt qui permet de déduire du prix de vente le capital initial, pour que soit déterminée la base nette de l'impôt. Il fait valoir le fait que ces sommes sont intégrées dans la déclaration fiscale des revenus est liée à la volonté de l'administration fiscale de simplifier le calcul de l'impôt et centraliser la collecte de la CSG-CRDS. Par ailleurs, il expose que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.380-2 sur les revenus de l'année 2016 a crée une instabilité juridique insoutenable. Il indique que le caractère rétroactif de ce texte a pour effet de porter à plus de 40% le taux d'imposition sur la cession d'une entreprise, et ce sans que le cédant en soi avisé préalablement. Il soutient qu'il ressort de ce seul constat que le législateur n'a jamais souhaité que la Csm s'applique aux sommes résultant d'une cession d'entreprise. Il soutient également que l'Urssaf Centre Val de Loire n'avait aucune compétence pour calculer ou recouvrer la cotisation 2016, dès lors que l'approbation par le directeur de l'Acoss des conventions de délégation entre les différentes Urssaf en matière de calcul et de recouvrement de cotisations a été publiée le 15 janvier 2018, soit postérieurement à l'envoi de l'appel de cotisation litigieux. Il affirme que le décret d'application de la loi portant création de la loi CSM/PUMA date du 3 mai 2017, il est donc postérieur à l'année concernée par la cotisation et ne peut donc s'appliquer rétroactivement à une cession d'entreprise antérieure à sa publication.

Réponse de la Cour

L'alinéa 1er de l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. »

L'article L.380-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »

L'article R.380-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. »

1. Sur la capacité de l'Urssaf Centre Val de Loire à calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie auprès de l'intimé :

Aux termes de l'article L.213-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d'elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d'une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.

Au cas particulier, il n'est pas contesté par les parties l'existence d'une convention du 1er décembre 2017 relative à la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale qui stipulait :

« les Urssaf délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataires l'ensemble des droits et obligations afférentes à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du CSS sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du CSS » et que « L'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L.380-2 du Css, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants. », laquelle a été approuvé le 11 décembre 2017 par le directeur de l'Accos, cette décision d'approbation étant publiée au Bulletin Officiel le 15 janvier 2018.

C'est par un moyen infondé que l'intimé soutient que la décision d'approbation du directeur de l'Accos doit être publiée, car contrairement à ce qu'il affirme une telle décision de délégation entre Urssaf n'a pas de caractère réglementaire. Dès lors que l'approbation précède le recouvrement auquel elle s'applique, la délégation de compétences aux fins de calcul et de recouvrement consentie par une union de recouvrement au profit d'une autre en application des dispositions des articles L.122-7, L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l'organisme déléguant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre un appel de cotisation.

2. Sur la non- rétroactivité des textes réglementaires pris en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale :

Il y a lieu de rappeler qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre o o III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat ». Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R.380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l'application des dispositions de l'article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.

Il s'ensuit que le moyen est inopérant et que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la Csm pour l'année 2016.

3. Sur la tardiveté de l'appel de cotisations :

L'alinéa 1er de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« I. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »

Le cotisant soutient que l'appel de cotisation pour l'année 2016, daté du 15 décembre 2017, est nul pour être postérieur à la date du 30 novembre 2017, qui était celle à laquelle elle devait être appelée au plus tard en application du texte susvisé.

Pour s'opposer à ce moyen, l'Urssaf soutient que ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de la date limite qu'il énonce et que de surcroît, le cotisant n'a subi aucune conséquence puisque la date d'exigibilité de la cotisation a été logiquement décalée.

Mais la fixation à une date limite -au cas particulier, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due- établit un délai de prescription au-delà duquel l'Urssaf n'est plus fondée à recouvrer la cotisation prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité. Soutenir comme le fait l'appelante que l'absence de sanction expresse au dépassement de cette date limite pour appeler la cotisation aurait pour effet de rendre l'appel de cette dernière imprescriptible.

Il ressort de ces éléments que l'appel de cotisation subsidiaire maladiepour l'année 2016 adressé à M. [L] [M] est prescrit et ne peut être mise en recouvrement par l'Urssaf du Centre Val-de-Loire.

La décision du premier juge doit être confirmée.

4. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés.

5. Sur les dépens

l'Urssaf Centre Val de Loire, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DÉBOUTE M. [L] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE l'Urssaf du Centre Val de Loire aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière, La présidente.