Pôle 6 - Chambre 13, 13 mai 2022 — 20/08052
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12521
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [U] d'un jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, contentieux de la protection sociale, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 décembre 2018 Mme [B] [U] a formé une demande d'immatriculation en tant que micro-entrepreneur ; que l'Urssaf lui a notifié le 4 juillet 2019 le rejet du bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) au motif du dépassement du délai de 45 jours « à compter du dépôt de la liasse CFE » pour déposer une telle demande ; que Mme [U], après avoir saisi le 16 juillet 2019 la commission de recours amiable en contestation du refus d'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'ACCRE, et sur la base d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 septembre 2019, a le 10 octobre 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris du litige ; que l'instance s'est poursuivie le 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a :
- reçu Mme [U] en son recours,
- déclaré Mme [U] mal fondée en son recours et l'en a déboutée,
- a laissé les dépens à la charge de Mme [U].
Mme [U] a le 19 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020.
Mme [U], comparant en personne, demande oralement lors de l'audience, par infirmation du jugement, à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises (ACRE) et présente une demande de remise totale de sa dette de 8 000 euros.
Mme [U] fait valoir pour l'essentiel que :
- elle admet avoir déposé sa demande le 21 février 2019, soit avec 25 jours de retard ;
- elle est en reconversion professionnelle dans le secteur de la santé ;
- elle a rencontré des problèmes de santé importants ;
- elle bénéficie du RSA et s'est endettée auprès de ses proches ;
- sa première SASU a été liquidée en novembre 2018 et elle régularise ses cotisations,
- compte tenu de ces éléments elle demande l'indulgence de la cour.
Par les observations développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré dont elle s'approprie les motifs et de débouter Mme [U] de sa demande de remise de dette.
L'Urssaf fait valoir pour l'essentiel que :
- l'ACRE a été couplée à l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) ;
- l'entreprise a été créée le 3 décembre 2018 de sorte que Mme [U] avait jusqu'au 18 janvier 2019 pour effectuer la demande ;
- elle a transmis à Mme [U] un formulaire Cerfa qu'elle lui a retourné le 21 février 2019, soit au delà du délai imparti, s'agissant d'un délai strict de 45 jours ;
- la demande de remise de dette doit être rejetée.
SUR CE,
Sur le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise (ACRE)
L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L.5141-1 et