cr, 17 mai 2022 — 21-84.897
Textes visés
- Articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° P 21-84.897 F-D N° 00563 GM 17 MAI 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2022 M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 15 mars 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [Y] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour inobservation de l'arrêt imposé au feu rouge ; il a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y], qui n'était ni comparant ni représenté, sans mentionner la demande de renvoi dont son avocat avait préalablement et par écrit saisi le tribunal de police, ni répondre à cette dernière, en violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : 4. Il se déduit de ces textes que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité à cette fin par le prévenu. 5. Selon les pièces de procédure, l'avocat de M. [Y] a adressé le 11 mars 2021 à 16 heures 13 un courriel, par lequel il a sollicité le renvoi de l'affaire, fixée à l'audience du 15 mars suivant, en exposant les motifs de cette demande, message dont le greffe du tribunal de police a accusé réception le même jour à 16 heures 19. 6. Pour condamner M. [Y], le jugement attaqué énonce que celui-ci n'a pas comparu. 7. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui ne fait pas état de la demande de renvoi ci-dessus et n'énonce pas les motifs pour lesquels il l'a rejetée, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.