cr, 17 mai 2022 — 21-86.265
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 21-86.265 F-D N° 00564 GM 17 MAI 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2022 M. [J] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen, notamment, du chef susvisé le 15 janvier 2021, M. [J] [Y] a déposé une requête en nullité le 4 mai suivant. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. [Y] aux fins d'annulation de la visite domiciliaire en date du 12 janvier 2021 et des actes subséquents dont elle est le support nécessaire, soit sa mise en examen et son placement en détention provisoire, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été successivement entendus M. Vouaux, président, en son rapport, Maître Blanc substituant Maître Lebas, conseil de M. [Y], en ses observations, puis le ministère public en ses réquisitions ; qu'il en résulte que l'avocat de M. [Y], présent lors des débats, n'a pas eu la parole en dernier de sorte que la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,199 du code de procédure pénale et les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 5. L'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus à l'audience l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 7. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu à examen du second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.