cr, 17 mai 2022 — 21-85.275
Texte intégral
N° Z 21-85.275 F-D N° 00565 GM 17 MAI 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2022 M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de tentatives de vol aggravées, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, recel, en bande organisée et en récidive, association de malfaiteurs en récidive, violence aggravée, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de l'intrusion de plusieurs malfaiteurs dans les locaux de la société [1], lieu de stockage des cigarettes pour toute la région Grand-Est, commis les 31 janvier et 4 juin 2020, une information a été ouverte mettant en cause notamment M. [K] [N] qui a été interpellé le 19 janvier 2021 à 6 heures. Lors de son arrestation, il a subi une blessure à l'oeil du fait des éclats de bois provoqués lors de l'ouverture, par un moyen pyrotechnique, de la porte derrière laquelle il se trouvait. 3. A 6 heures 10, il a été placé en garde à vue et a sollicité son examen par un médecin. A la suite de réquisitions prises à 9 heures, M. [N] a été examiné par M. [S], médecin, à 11 heures 45 : celui-ci a dressé un certificat médical, au terme duquel il a coché la case « compatibilité avec la garde à vue dans les locaux de police, sous réserve d'une conduite à l'hôpital pour traitement ou avis complémentaire (bilan ophtalmique) et délivrance d'un traitement sous enveloppe (ou délivrance d'une ordonnance) ». 4. Dans l'après-midi, M. [N] a fait l'objet d'un transfert sanitaire par voie aérienne et, à 18 heures 55, il a été conduit au service des urgences de l'hôpital central de [Localité 2] (D3078) où il a été examiné, à 20 heures 34, par Mme [Y], médecin qui a estimé son état compatible avec la garde à vue sous condition notamment d'administration des collyres qui lui avaient été prescrits et qui lui ont été fournis. 5. Par la suite et sur réquisitions des enquêteurs, il a encore été examiné par des médecins à deux reprises, une première fois, par M. [B], la seconde, par Mme [V], qui ont tous deux conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue d'abord, puis la prolongation de cette mesure ensuite. 6. Le 21 janvier 2021, M. [N], mis en examen des chefs de deux tentatives de vol commis en bande organisée et en état de récidive légale, a été placé en détention provisoire. 7. Le 19 avril suivant, il a déposé une requête en nullité portant sur sa garde à vue, ainsi que sur tous les actes subséquents. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré mal fondée la requête en nullité formée par M. [N], et de l'avoir rejetée, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale que, lorsqu'il a été constaté, par un certificat médical, que l'état de santé de l'intéressé n'était compatible avec la garde à vue qu'à la condition de réaliser un examen médical complémentaire, la procédure est irrégulière si la personne concernée n'a pas bénéficié dudit examen ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité soulevé par M. [N], tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue, « qu'aucun manquement n'appara[issait] imputable aux services des enquêteurs au regard des obligations mises à leur charge par les dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale », cependant qu'il résultait des pièces du dossier et des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin ayant examiné M. [N], le 19 janvier 2021 à 11 heures 45, avait estimé que son état de santé n'était compatible avec une garde à vue que « sous réserve d'