cr, 17 mai 2022 — 21-81.377
Texte intégral
N° N 21-81.377 F-D N° 00570 GM 17 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2022 Mme [H] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2021, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [H] [W], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [H] [W] coupable de harcèlement moral, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Mme [W], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 4. Ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 18 mars 2021, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 février 2021 ; à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [W], alors : « 1°/ que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclaré du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558 dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix ; qu'en affirmant, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [W], qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, que citée à son adresse déclarée en vertu des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, elle n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue par les dispositions légales, et ne comparaît pas, sans relever que l'ensemble des diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ont été effectuées, et sans qu'elles résultent de l'acte de signification, la cour d'appel a violé les articles 503-1, 558, 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'acte de signification indique tout à la fois que « n'ayant pu trouver l'intéressé ou personne n'ayant voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée » et que le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres, ce dont il résulte qu'elle n'y habite plus ; qu'une telle contradiction entache l'acte de nullité ; que dès lors, en statuant néanmoins par arrêt contradiction à signifier, la cour d'appel a violé les articles 503-1, 558, 591 à 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en absence de signature de l'avis de réception ou de retour du récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie ; qu'en l'espèce, en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [W], tout en constatant qu'elle n'a pas signé l'accusé de réception et qu'elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour d'appel a violé les articles 503-1, 558, 591 à 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'à supposer que l'huissier ait constaté que Mme [W] n'habitait plus à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel effectué par son avocat, il aurait dû accomplir des diligences minimales pour connaître sa nouvelle adresse ; qu'en rendant un arrêt contradictoire à signifier, sans même constater que l'huissier avait tenté de trouver la nouvelle adresse de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des pièces de procédure que l'acte par lequel l'huissier a signifié à Mme [W] la citation à comparaître devant la cour d'appel indique qu'après vérification du t