cr, 11 mai 2022 — 22-81.235

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 22-81.235 F-D N° 00701 MAS2 11 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] [X] a été placé en détention provisoire le 18 septembre 2021. Saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de cette détention, le juge des libertés et de la détention a fixé le débat contradictoire au 12 janvier 2022, date à laquelle la personne mise en examen et son avocat ont été régulièrement convoqués. 3. Quarante minutes avant le débat, l'avocat de M. [X] a adressé un courrier électronique au juge des libertés et de la détention pour l'informer de son impossibilité d'être présent, en raison d'un imprévu personnel, et a transmis des justificatifs concernant la situation de son client, à savoir une promesse d'embauche et une attestation d'hébergement. 4. Lorsqu'il a comparu devant le juge des libertés et de la détention, M. [X] a demandé le renvoi du débat contradictoire, pour pouvoir être assisté par son avocat. 5. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de renvoi, et par ordonnance du 13 janvier 2022, a prolongé la détention provisoire de M. [X]. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de motivation du rejet de la demande de renvoi de M. [X], alors « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, ayant droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, les circonstances que le renvoi du débat contradictoire ne permettrait pas une nouvelle convocation dans le délai légal et que l'avocat de la personne mise en examen a transmis les éléments de personnalité sont insuffisantes à justifier le rejet de la demande de renvoi de la personne mise en examen qui n'est pas assistée et demande à l'être ; qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de l'arrêt attaqué que, pour écarter la demande de renvoi de M. [X], motivée par l'absence de son avocat au débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention s'est borné à retenir, d'une part, qu'au regard du temps restant jusqu'à l'expiration du titre de détention il n'était pas possible de convoquer à nouveau dans le délai légal et, d'autre part, que le conseil de la personne mise en examen avait fait parvenir les éléments de personnalité, ce qui était insuffisant à justifier le rejet de la demande de renvoi, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 145-1 et 114 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la motivation par le juge des libertés et de la détention du refus d'accorder le renvoi du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire que le juge des libertés et de la détention a motivé le refus de renvoi, d'une part, au regard de la date de fin du mandat de dépôt qui ne permettait pas de reconvoquer pour un nouveau débat avant le 18 janvier 2022, d'autre part, en raison du fait que le conseil de M. [X] avait fait parvenir des pièces de personnalité qui avaient pu être contradictoirement prises en compte. 9. Les juges concluent que dès lors, il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision de ne pas faire droit à la demande de renvoi présentée par la personne mise en examen lors du débat contra