2EME PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2022 — 20/05076

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Texte intégral

ARRET

N° 287

[X]

C/

CPAM ROUBAIX TOURCOING

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MAI 2022

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N° RG 20/05076 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4E3

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [X]

23 rue Ogier de Bousbecque

Appartement 6

59200 TOURCOING

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0196

ET :

INTIME

La CPAM ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 Place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX

Représentée par Mme [O] [U] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [N] [W]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [R] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

Prise en charge au titre d'une affection longue durée depuis le 7 avril 2015, Mme [X] a été en congé maternité puis en congé parental.

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a opposé un refus de prise en charge d'un arrêt de travail pour maladie du 26 novembre 2018 au 31 décembre 2018, prolongé jusqu'au 20 janvier 2019.

Saisi par Mme [X] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance de Roubaix-Tourcoing, le tribunal judiciaire de Lille par jugement prononcé le 15 septembre 2020 a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [X] de ses demandes,

- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé du 6 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 16 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 27 janvier 2021, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :

- faire droit à l'ensemble de ses demandes,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Lille en ce qu'il a :

déclaré le recours recevable mais mal fondé,

débouté Mme [X] de ses demandes,

condamné Mme [X] aux dépens,

- constater l'irrégularité de la notification du refus de prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [X],

- dire que la pension d'invalidité accordée à Mme [X] sera due rétroactivement au 26 novembre 2018,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 17 août 2021, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de Lille le 15 septembre 2020,

- débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 26 novembre 2018,

- débouter Mme [X] de sa demande de pension d'invalidité rétroactive au 26 novembre 2018,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Il est acquis et non contesté que Mme [X] a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing au titre d'une affection de longue durée à compter du 7 avril 2015.

Pour opposer un refus de prise en charge de l'arrêt maladie de l'assurée à compter du 26 novembre 2018, la caisse primaire a considéré qu'elle avait bénéficié d'indemnités journalières pendant 3 ans au titre de cette affection longue durée et qu'elle ne justifiait pas d'une reprise d