Chambre Sociale, 12 mai 2022 — 21/00036
Texte intégral
N° 57
NT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Chicheportiche,
- Me Quinquis,
le 12.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mai 2022
Rg : 21/00036
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00054, Rg n° F 20/00161 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 juin 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/800036 le 12 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ;
Appelant :
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Y] [S] [B], épouse [Z], née le 23 février 1984 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, Président de chambre, M. RIPOLL, Conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée déterminée du 17 septembre 2019, au motif de ce que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d'un agent contractuel et qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, Mme [Y] [B] a été engagée du 23 septembre au 5 décembre 2019 par le vice-rectorat en qualité d'enseignant du 2ème degré en sciences et techniques médico-sociales au lycée professionnel d'[Localité 4] en remplacement de [F] [V] en congé maternité, en contrepartie d'un salaire mensuel de 378 013 FCP bruts.
Par avenant du 5 décembre 2019, la fin de contrat a été reportée au 13 décembre 2019 .
Par contrat à durée déterminée du 20 août 2020 au motif de ce que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d'un agent contractuel et qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi, Mme [Y] [B] a été engagée du 24 août 2020 au 8 août 2021 par le vice-rectorat en qualité d'enseignant du 2ème degré en sciences et techniques médico-sociales au lycée professionnel d'[Localité 4], en contrepartie d'un salaire mensuel de 378013FCP bruts.
Par jugement du 7 juin 2021auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- dit que Mme [Y] [B] est liée au vice-rectorat par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 août 2020 ;
- rappelé que du fait de cette requalification, l'engagement ne pourra être rompu de plein droit par la seule suivenue de l'échéance du terme initialement fixé ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné le vice-rectorat de la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement à [Y] [B] d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du Tribunal du Travail le 13 juillet 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour :
vu les dispositions des articles 36 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française,
- infirmer le jugement du Tribunal du Travail sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du premier engagement du 29 septembre au 13 décembre 2019,
- se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Papeete,
- dire et juger irrecevables, les demandes formées par Mme [Y] [B],
dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à l'exception d'incompétence :
- dire et juger que le code du travail de la Polynésie française n'est pas applicable à la situation de Mme [Y] [B],
- dire et juger que l'argumentation de la requérante repose sur une base légale erronée,
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