Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-22.768
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 298 F-B Pourvoi n° M 20-22.768 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X], épouse [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 La société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [L] [Y], succédant à M. [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [K], a formé le pourvoi n° M 20-22.768 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [X], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Y], en la personne de M. [L] [Y], succédant à M. [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2020), M. [K], coiffeur, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juin 2016 et 23 juin 2017. M. [W], auquel a succédé la société [Y], a été désigné en qualité de liquidateur. 2. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant au débiteur et à son épouse, Mme [X], dont cette dernière avait la jouissance exclusive depuis une ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 rendue au cours de la procédure de divorce des deux époux. Mme [X] a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande d'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété de M. [K] et de Mme [X], son épouse, alors « qu'au cours de l'instance en divorce, les époux peuvent avoir des résidences séparées et que le logement familial dont la jouissance exclusive a été attribuée, par l'ordonnance de non-conciliation, à un époux, n'est plus la résidence principale de l'autre époux qui a été contraint de la quitter ; qu'en jugeant que la maison située [Adresse 2], qui avait été la résidence familiale depuis son acquisition par les époux en 2005, était la résidence principale de M. [K] au jour de l'ouverture de la procédure collective de ce dernier le 23 juin 2016 comme au jour où elle statuait sur l'autorisation de la vendre, alors qu'elle constatait qu'à la suite du dépôt par Mme [X] d'une requête en divorce, la jouissance exclusive de cette maison avait été attribuée à Mme [X] par ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 qui avait statué sur la résidence séparée des époux et que M. [K] avait été contraint de la quitter en exécution de cette décision, de sorte que, depuis le 19 juillet 2010, la maison de [Adresse 5] ne constituait plus la résidence principale de M. [K] mais exclusivement celle de Mme [X], la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce, ensemble les articles 180-1 (lire 108-1) et 255 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus