Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-11.347
Textes visés
- Article L. 2314-37 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-B Pourvoi n° T 21-11.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ Le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-11.347 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office public de l'habitat OPHEOR, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union locale CGT des Cantons du Roannais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public de l'habitat OPHEOR, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Roanne, 20 janvier 2021), lors des élections organisées au sein de l'Office public de l'habitat OPHEOR (l'Opheor), ont été élus, sur les listes présentées par le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire (le syndicat CFDT), comme membre titulaire du premier collège, Mme [Z], comme membre suppléant du même collège, M. [V], comme membre titulaire du second collège, Mme [O], et, comme membre suppléant de ce collège, Mme [T]. M. [J], Mme [F] et M. [U], candidats appartenant au deuxième collège et présentés par le même syndicat, n'ont pas été élus. 2. Mme [Z] a démissionné de son mandat. M. [V] a quitté l'entreprise. L'Opheor a décidé de l'organisation d'élections partielles pour remplacer ces membres élus du premier collège. 3. Le 25 novembre 2020, le syndicat CFDT et M. [U] ont saisi le tribunal judiciaire afin que Mme [F] ou, à défaut, M. [U] soit désigné, comme membre titulaire du comité social et économique, représentant le premier collège, jusqu'à ce que Mme [T] puisse exercer elle-même ce mandat, ainsi que pour qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'organiser des élections partielles au sein de l'Opheor et qu'il soit fait interdiction à ce dernier de poursuivre le processus électoral engagé. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat CFDT et M. [U] font grief au jugement de rejeter l'intégralité de leurs demandes et de dire que des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'Opheor dans la mesure où le premier collège n'est plus représenté, alors « que des élections partielles doivent être organisées par l'employeur lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté au comité social et économique ; qu'un collège demeure représenté au comité social et économique lorsque les membres de ce collège ayant cessé leur fonction peuvent être remplacés, par ordre de priorité et par défaut, par des délégués suppléants élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle des titulaires à remplacer et de même catégorie professionnelle, par des suppléants d'une autre catégorie professionnelle mais appartenant au même collège électoral et élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale, par des suppléants d'un collège différent, mais toujours de même appartenance syndicale, par des candidats non élus présentés par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu comme titulaire ou, à défaut, suppléant, par des candidats d'une autre organisation syndicale, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en l'espèce, en jugeant que le premier collège ouvriers/employés, qui comprenait un seul titulaire élu sur une liste présentée par la CFDT, n'était plus représenté et que l'employeur devait organiser des élections partielles en raison de la cessation par ce titulaire de ses fonctions et de l'impossibilité de pourvoir à son remplacement par un candidat élu ou non élu sur une liste présentée par la CFDT au sein d'un autre collège électoral que celui du titulaire à remplacer, l