Chambre sociale, 18 mai 2022 — 21-10.118

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F+B sur le 2d moyen Pourvoi n° H 21-10.118 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 21-10.118 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, ainsi que les deux moyens complémentaires annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 16-25.764), M. [H] a été engagé par la société Brink's le 14 décembre 2005, en qualité d'agent de sécurité, et son contrat a été transféré en dernier lieu à la société Fiducial Private Security. Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Ce même jour, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013. Son licenciement lui a été notifié le 3 mai 2013 sans autorisation administrative préalable. 2. Le 2 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement et sa réintégration. 3. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen complémentaire, le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen initial, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen complémentaire Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de son licenciement, alors « que lorsque la réintégration d'un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu'il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, M. [H] a lui-même rendu impossible sa réintégration en prenant sa retraite le 2 juillet 2014 avant que la cour d'appel ne statue ; que cependant, la cour d'appel de renvoi a accordé au salarié ''l'indemnisation de sa perte d'emploi à 62 ans'' en prenant en compte ''le fait que ce non-emploi a eu une incidence sur le calcul du montant de sa demi-pension'', outre l'indemnisation due au titre du statut protecteur correspondant ''à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de son départ à la retraite'' ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur faisait valoir en cause d'appel qu'il ne lui incombait pas d'assumer les conséquences du choix du salarié de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 2411-1 et de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégra