Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 21-12.188
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° H 21-12.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ M. [J] [N], 2°/ M. [M] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, 4°/ la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], co-assureurs et venant aux droits de la société Covea Risks, ont formé le pourvoi n° H 21-12.188 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Recylex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Métaleurop, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Recylex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [N] et [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, co-assureurs venant aux droits de la société Covea Risks, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Recylex, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2020), la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA devenue la société Recylex, a été mise en redressement judiciaire le 23 janvier 2003. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 10 mars 2003. Le 21 mars 2003, les co-liquidateurs, MM. [B] et [N], ont licencié pour motif économique les salariés de la filiale. De nombreux salariés licenciés ont obtenu par des arrêts des 18 décembre 2009 et 17 décembre 2010, de la cour d'appel de Douai, devenus irrévocables, la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Recylex et la condamnation de celle-ci à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la méconnaissance de son obligation de reclassement. Les 19 mars 2013 et 18 décembre 2014, la société Recylex a assigné MM. [B] et [N], en leur nom personnel, ainsi que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks (les assureurs), sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les voir condamner in solidum à l'indemniser des sommes par elle versées aux salariés licenciés de la société Métaleurop Nord. Examen des moyens Sur le moyen développé par les assureurs au soutien du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. Les assureurs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Recylex avait commis une faute exonérant totalement MM. [B] et [N] de leur responsabilité et a débouté la société Recylex de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et de dire que la faute commise par la société Recylex, en qualité de co-employeur des salariés de sa filiale Métaleurop Nord, limitait la part causale de la faute imputable à MM. [B] et [N] dans le préjudice subi par la société Recylex dans une proportion de 95 %, de condamner MM. [B] et [N], in solidum avec leurs assureurs, à payer à la société Recylex la somme de 809 396,75 €, au titre des dommages-intérêts correspondant à la part causale de leur faute dans les condamnations prononcées contre la société Recylex dans le cadre des instances diligentées à son encontre par les anciens salariés de la société Métaleurop Nord pour leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le demandeur à une action en responsabilité ne peut obtenir réparation d'un préjudice qui n'est que la conséquence de son propre manquement à ses obligati