Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 19-21.532

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° X 19-21.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 La société Alpha Commodities, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 19-21.532 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Agence maritime [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bolloré Ports [Localité 2], anciennement dénommée BLP SNCM, défenderesse à la cassation. La société Agence maritime [Localité 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpha Commodities, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Agence maritime [Localité 2], anciennement dénommée Bolloré Ports [Localité 2], anciennement dénommée BLP SNCM, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2019), la société Alpha Commodities (la société Alpha) a importé 71 640 tonnes de sel australien qu'elle a fait entreposer dans l'enceinte du port de [Localité 2] en août 2011. 2. Le 28 octobre 2011, en vue d'obtenir une suspension des droits de douane et de TVA sur les marchandises entreposées, elle a conclu un contrat d'entreposage sous douane avec la société BLP [Localité 2] SN [Localité 2] maritime, devenue la société Bolloré Ports [Localité 2] (la société BPC), aujourd'hui dénommée Agence maritime [Localité 2] (la société AMC). 3. Un tel statut étant subordonné à une autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'une aire de stockage, la société BPC avait conclu le 21 septembre 2011 avec la société Port de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la société SPEC, une convention d'occupation temporaire qui a ensuite été renouvelée par des avenants jusqu'au 30 juin 2015. 4. Par des actes d'huissier des 8 octobre 2015, 13 novembre 2015 et 23 juin 2016, la société BPC a assigné la société Alpha en paiement de certaines sommes au titre de factures de manutention du sel, de droits de douane et de taxes et en validation de saisies conservatoires, demandant en outre que la société Alpha soit déclarée redevable des sommes dues à la société SPEC pour l'occupation du terrain. La société Alpha a présenté des demandes reconventionnelles en réparation de divers préjudices. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société Alpha fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société BPC à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice lié à la perte de la marge escomptée sur la vente manquée de 25 000 tonnes de sel en vrac dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 7. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 8. Pour rejeter la demande en paiement de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte subie du fait de l'absence de réalisation de la vente, l'arrêt, après avoir retenu