Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-17.895

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° Q 20-17.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], société de droit étranger, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, 2°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Allianz Global Corporate & Speciality, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Watkins Syndicate 457, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° Q 20-17.895 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, Generali IARD, Allianz Global Corporate & Speciality et Watkins Syndicate 457, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société CMA CGM, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020) et les productions, la société CMA CGM a chargé suivant un connaissement sans réserve émis le 12 février 2014 à Dakar (Sénégal) un conteneur contenant des cartons de poissons congelés à destination de Cabinda (Angola). 2. Le conteneur a été transbordé puis déchargé sur le port de [Localité 6] (République démocratique du Congo) le 7 mars 2014, puis, rembarqué le 26 mars 2014, il a été débarqué au port de [Localité 5] le 29 mars 2014, avant d'être livré le 2 avril 2014 dans les entrepôts du destinataire, où la marchandise a été dépotée. Des dommages à la marchandise ayant été alors constatés, une expertise amiable a été effectuée le 7 avril 2014. 3. Par des actes du 1er décembre 2015, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE, Generali IARD, Allianz Global Corporate & Speciality et la société Watkins Syndicate 457, assureurs ad valorem (les assureurs), subrogés dans les droits du chargeur, ont assigné la société CMA CGM en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les assureurs font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « qu'en cas de pertes ou dommages non apparents, le destinataire de marchandises délivrées par un transporteur maritime dispose de trois jours pour lui en donner un avis écrit afin de renverser la présomption de conformité des marchandises ; qu'un tel avis peut prendre la forme d'une convocation à expertise relative à l'état des marchandises livrées dès lors que celle-ci mentionne la nature du dommage constaté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les marchandises avaient été livrées le 2 avril 2014 et les représentants de la CMA CGM, le transporteur, convoqués à une expertise amiable par courriel adressé par l'expert dès le 3 avril 2014, lequel mentionnait un "problème de température du poisson surgelé à réception"; qu'elle a pourtant estimé que le transporteur bénéficiait de la présomption de conformité des marchandises instituée par l'article 3-6° de la convention de Bruxelles au motif que "cette convocation [à expertise] ne peut être assimilée à l'avis écrit visé par l'article 3-6° de la convention, les dommages n'étant nullement décrits ni identifiés"; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3-6°, de la convention de Bru