Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-20.091
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° B 20-20.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 L'association Novalliance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.091 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Interim Provence Méditerranée, société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Novalliance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Interim Provence Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2020) et les productions, suivant contrat du 7 juillet 2015, l'association Novalliance, ayant pour objet d'apporter un soutien administratif à des entreprises de travail temporaire régionales, s'est engagée à effectuer au profit de la société Medicoop Provence Méditerranée devenue Interim Provence Méditerranée (la société Medicoop), spécialisée dans le travail temporaire du secteur médico-sanitaire et social, différentes prestations de services, et notamment, avec le concours d'un expert comptable, sa comptabilité, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération égale à 6 % du chiffre d'affaires de sa cocontractante. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2016, la société Medicoop a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2016. 2. Craignant de ne pouvoir recouvrer sa facture du quatrième trimestre 2016, l'association Novalliance a pratiqué en décembre 2017 une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Medicoop pour la somme de 139 520,81 euros, puis l'a assignée en paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association Novalliance fait grief à l'arrêt de dire que sa créance envers la société Medicoop devenue Intérim Provence Méditerranée s'élève à une certaine somme, de cantonner la saisie pratiquée à hauteur de cette somme, de la débouter de toutes ses demandes et d'ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat du 7 juillet 2015 stipulait "qu'en contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 1 ci-dessus, l'adhérent versera à l'association l'équivalent de 6 % du chiffre d'affaires réalisé par Medicoop Provence Méditerranée" sans aucune restriction ni réserve, et notamment sans prévoir que seul le chiffre d'affaires "traité" par l'association Novalliance servirait d'assiette de calcul ; qu'en estimant au contraire que "l'article 2 s'entend donc d'une rémunération de 6 % de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'adhérente si sa comptabilité est intégralement faite par l'appelante" et que "si la comptabilité n'est tenue que partiellement, l'association Novalliance ne peut percevoir que la contrepartie de la réalisation de sa prestation, soit 6 % du chiffre d'affaires qu'elle a traité", la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat qui lui était soumis, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016). » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour juger que l'article 2 du contrat « s'entend [...] d'une rémunération de 6 % de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'adhérente si sa comptabilité est intégralement faite par l'association Novalliance », et que, « si la comptabilité n'est tenue que partiellement, l'association Novalliance ne peut percevoir que la contrepartie de l