Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 19-25.606

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 550 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable.
  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 310 F-D Pourvois n° A 19-25.606 A 20-21.930 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 I - M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.606 contre un arrêt (RG n°17/00510) rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Ciel constructions, 2°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II - M. [E] [Z], a formé le pourvoi n° A 20-21.930 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], 2°/ à Mme [M] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciel constructions, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° A 19-25.606 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° A 20-21.930 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-25.606 et A 20-21.930 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2019), la SARL Ciel constructions, ayant pour cogérants de droit à compter du 20 juin 2008 MM. [S], [Z] et [K], M. [Z] démissionnant de ses fonctions le 27 mars 2012, a été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2012, Mme [C] étant désignée liquidateur. 3. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de MM. [S] et [Z], et a demandé que soit prononcée à leur encontre une mesure de faillite personnelle. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° A 19-25.606, et sur le premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi n° A 20-21.930, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° A 19-25.606 Enoncé du moyen 5. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. [Z] au titre de l'insuffisance d'actif, de le débouter de son appel en garantie contre M. [Z] et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq années, alors « que les débats relatifs aux actions visant à une condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif ou au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ont lieu en audience publique ; que si le président de la juridiction peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil, c'est à la condition que l'une des personnes mises en cause l'ait demandé avant leur ouverture ; que l'arrêt attaqué mentionne que les débats relatifs à l'action du liquidateur judiciaire de la société Ciel Constructions tendant à voir condamner MM. [S] et [Z] en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société et à une mesure de faillite personnelle ont eu lieu en chambre du conseil, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande en ait été faite par M. [S] et/ou M. [Z] ; que, partant, l'arrêt attaqué a été rendu suivant une procédure irrégulière au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et L. 662-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019. » Réponse de la Cour 6. S'il résulte de l'article L. 662-3, alinéa 2, du code de commerce que les débats relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'act