Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-22.245
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° T 20-22.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 La société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SR-STC, a formé le pourvoi n° T 20-22.245 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Nirrep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Sous traitance industrielle et agricole (SOTIAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Mme [O], MM. [T] et [V] [O] et les sociétés Nirrep et SOTIAG ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ Synergie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], de MM. [T] et [V] [O] et des sociétés Nirrep et SOTIAG, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 2020), la société SR-STC a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2011, un plan de redressement étant adopté le 20 juillet 2011. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2015 à la suite de la résolution de ce plan, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur. 2. Le liquidateur a recherché la responsabilité solidaire pour insuffisance d'actif de la société Sous traitance industrielle et agricole (SOTIAG) et de la société Nirrep, toutes deux administratrices de la société SR-STC, de M. [V] [O], président des sociétés SR-STC et SOTIAG et gérant de la société Nirrep, Mme [S], épouse [O], à titre personnel et en sa qualité de représentant permanent de la société SOTIAG, et M. [T] [O], à titre personnel et en sa qualité de représentant permanent de la société Nirrep, et a demandé que soit prononcée à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [V] [O] à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, alors « que le dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement peut faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; que cette sanction est encourue en cas d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas requis que cet usage ait causé par lui-même l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par substitution de motifs, qu'il n'était pas possible de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [O], dès lors que "les paiements préférentiels réalisés par M. [O], pour être la source de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif qui en résulte, ne peuvent ainsi motiver le p