Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 21-11.146

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° Z 21-11.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 La société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société AMP Production, a formé le pourvoi n° Z 21-11.146 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société MJO, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2020), la société AMP Production (la société AMP), dont M. [Z] était le gérant depuis le 21 décembre 2016, a été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 2016, un plan de redressement étant homologué le 31 janvier 2018. La société AMP a été mise en liquidation judiciaire sur résolution du plan le 17 octobre 2018. 2. La société MJO, désignée liquidateur, a demandé le prononcé de la faillite personnelle de M. [Z]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La société MJO, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans à l'encontre de M. [Z], alors « que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; que le juge doit alors constater que le dirigeant a ou non produit des éléments attestant de la fiabilité de la comptabilité tenue ; qu'en l'espèce il était constaté que "par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2018, la société MJO a demandé à M. [Z] de produire la liste des créanciers et de fournir certains renseignements ainsi que certaines pièces dont la liste était jointe à la lettre" et encore que "par lettre du 29 octobre 2018, la société MJO a demandé à M. [Z] la production du grand livre clients, des factures à recouvrer, du contrat de licence de marque Camelia, du contrat d'achat du laser appartenant à Proecowatt et du contrat de vente du laser qui appartenait à Probatiso" sans qu'il soit établi que M. [Z] ait coopéré et produit tous les éléments demandés ; que la cour d'appel, pour écarter l'application de l'article L. 653-6 6° du code de commerce, s'est contentée de déduire "que les autres pièces demandées auparavant avaient été produites au liquidateur, ou du moins qu'il avait pu se les procurer" ; que, ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que de nombreuses demandes de documents justificatifs de la comptabilité tenue par M. [Z] étaient restées sans réponse ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 653-5 6° du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [Z] produisait les états financiers de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et que les comptes de cet exercice avaient été établis par un expert-comptable le 12 juin 2018, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, M. [Z] ayant été dessaisi de la gestion de la société par le prononcé de la liquidation judiciaire le 17 octobre 2018, il ne peut lui être reproché de ne pas fournir les comptes annuels pour l'année 2018. Il retient encore, par motifs propres, qu'il se déduit des termes de la lettre du liquidateur du 29 octobre 2018 que les pièces précédemment demandées au dirigeant ont été