Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-22.623
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° D 20-22.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Ailes, a formé le pourvoi n° D 20-22.623 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse,15 octobre 2020), la société Les Ailes a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 avril puis 26 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Albi, Mme [G] étant désignée liquidateur. 2. Le 15 février 2019, une ordonnance a autorisé la vente aux enchères du matériel et mobilier. Au titre d'une créance de loyers et charges du bail commercial impayés entre les mois de juillet 2018 et de février 2019, M. [V], bailleur du local d'exploitation, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le produit de la vente. Le liquidateur en a demandé la mainlevée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ qu'une créance née en exécution d'un contrat en cours après le jugement d'ouverture ne peut bénéficier du traitement préférentiel du paiement à l'échéance que si elle est née avant l'exercice de l'option par l'organe compétent ou après une décision de poursuite de ce contrat prise par l'organe compétent ; qu'en retenant, pour en déduire que M. [V] disposait sur la Sarl Les Ailes d'une créance de loyers et charges née postérieurement au jugement d'ouverture éligible au traitement préférentiel du paiement à l'échéance, que "l'on se trouv(ait) en l'espèce dans la situation de la "continuation d'un contrat de bail en cours régulièrement décidée après l'ouverture de la procédure judiciaire" comme résultant en matière de bail notamment de l'absence d'information par le liquidateur de son intention de ne pas continuer le bail" et que "si le bailleur dispose de la possibilité de mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur le sort du bail, le fait qu'il n'ait pas usé de cette faculté qui n'est instaurée qu'en sa faveur, ne saurait impliquer de facto la résiliation du bail", la cour d'appel a violé les articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ; 2°/ que l'option de l'organe compétent pour la poursuite d'un contrat en cours ne peut résulter que d'une décision formelle de poursuite ou d'actes manifestant sans équivoque son intention d'exiger la continuation du contrat, ce qui n'est pas le cas de la seule abstention de cet organe à résilier le contrat automatiquement poursuivi ; qu'en jugeant cependant qu'« on se trouv(ait) en l'espèce dans la situation de la "continuation d'un contrat de bail en cours régulièrement décidée après l'ouverture de la procédure judiciaire" comme résultant en matière de bail notamment de l'absence d'information par le liquidateur de son intention de ne pas continuer le bail » et de l'absence de mise en demeure par le bailleur du liquidateur de se prononcer sur le sort du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ; 3°/ que le cocontractant d'un débiteur en liquidation judiciaire, à qui incombe d'établir que sa créance résulte d'un contrat régulièrement poursuivi au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce pour prétendre au traitement préférentiel du paiement à l'échéance, ne peut, faute de prouver la réunion des conditions légales, rattacher sa créance à une autre catégorie de créances postérieures privilégiées prévues par les articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ; qu'en retenant qu'en toute hypothèse la créance de loyers postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire invoquée par M. [V] était utile à la procédur