Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 21-12.279
Textes visés
- Article R. 622-23 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° F 21-12.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 La société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.279 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Patricola entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [M] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Patricola entreprise, 3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [V] et de Mme [E] [K], prise en qualité d'aministrateur judiciaire de la société Patricola entreprise, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Icade promotion, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2020), la société Patricola entreprise chargée par la société Icade promotion (la société Icade), maître d'ouvrage, de la réalisation de plusieurs lots d'une opération de construction immobilière, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 février 2018. Le 13 mars suivant, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise, sans reprise du marché. Le 4 avril, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Patricola entreprise et désigné la société Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire. 2. Le 9 avril 2018, la société Icade a déclaré une créance de 1 842 677,36 euros TTC qui a été contestée par le liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter pour ce seul motif, sans examiner les documents justificatifs complémentaires versés aux débats par le créancier déclarant ; qu'en l'espèce, pour justifier du montant de sa créance, correspondant à celle mentionnée dans le décompte général définitif, la société Icade produisait de nombreuses pièces établissant le bien-fondé des pénalités pour défaut de fourniture de garanties au sous-traitant, des pénalités de retard, des travaux non réalisés et des réserves non levées, et des réclamations des sous-traitants ; que pour rejeter la créance déclarée, la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que "la société Patricola ne peut donc être réputée avoir accepté ce décompte pas plus que le liquidateur" et que "dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge-commissaire, qui n'est pas tenu de suivre les propositions du liquidateur, a rejeté la créance à laquelle n'est pas joint un justificatif probant" ; qu'en se fondant ainsi sur le seul caractère supposément non probant du décompte général définitif joint à la déclaration de créances, sans aucunement se prononcer sur les pièces supplémentaires versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 622-23 du code de commerce : 4. Selon ce texte, la déclaration de créance doit comporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre. 5. Pour rejeter la créance de la société Icade, l'arrêt, après avoir constaté que le marché était soumis au cahier des clauses administratives particulières, énonce que, selon ces dernières, le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre est transmis au maître de l'ouvrage qui le notifie à l'entrepreneur, lequel dispose de trente jours pour présenter