Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-20.060

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1152, alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° T 20-20.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 La société A3S, société coopérative artisanale à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-20.060 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sécuricontrôle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Catherine Vincent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sécuricontrôle, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A3S, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sécuricontrôle et de la société Catherine Vincent, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), la société Sécuricontrôle, après adhésion à une « convention de sociétariat » auprès de la société coopérative A3S (la coopérative), a notifié à celle-ci par lettre recommandée du 16 novembre 2017 sa volonté d'exercer son droit de retrait à effet au 31 décembre 2017. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 octobre 2018 au profit de la société Sécuricontrôle, la coopérative a déclaré sa créance pour une somme correspondant aux montants de factures impayées et d'une indemnité de résiliation, le retrait notifié par la société Sécuricontrôle ne respectant pas, selon elle, le délai de préavis de six mois contractuellement prévu. La société Catherine Vincent, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sécuricontrôle, ayant rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation, la coopérative a formé un recours devant le juge-commissaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater qu'elle est titulaire d'une créance de 8 970 euros au titre de l'indemnité de résiliation, d'avoir dit qu'elle est bien fondée à obtenir paiement de la somme de 1 euros seulement à titre d'indemnité de résiliation, et après compensation avec le montant des parts sociales du à la société Sécuricontrôle, d'avoir fixé sa créance à la somme de 2 349,62 euros seulement, alors « que le caractère excessif d'une clause pénale doit être apprécié au regard de la disproportion entre l'importance du préjudice effectivement subi et la pénalité conventionnellement fixée ; qu'en se fondant pour dire que la clause stipulée par le règlement intérieur (article 5-1) selon laquelle dans l'hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis de six mois, le sociétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d'achats de liasses de contrôles, serait excessive et réduire cette indemnité à un euro symbolique, sur les allégations de la société Sécuricontrôle selon lesquelles la gestion de la coopérative serait calamiteuse, sur son prétendu refus de prendre en compte les réclamations des sociétaires et particulièrement celles de la société Sécuricontrôle, et sur la circonstance que la coopérative n'aurait pas recherché de solution amiable et aurait prononcé des décisions d'exclusion sans pénalité à l'égard d'autres sociétaires, la cour d'appel qui s'est déterminée par des considérations sans rapport avec l'importance du préjudice subi par la coopérative A3S au regard du montant de l'indemnité forfaitaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1152, alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'or