Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 21-10.310
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° R 21-10.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-10.310 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société LH & associés, anciennement dénommée la société [M] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de l'activité d'exploitant agricole de M. [U] [H], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [U] [H] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé la cession de gré à gré de diverses parcelles de terre au lieudit [Adresse 3]) pour une surface totale de 19 ha 89 a 19 ca ; dit que la dite vente interviendra au profit de Monsieur [B] [Y], tant en son nom personnel qu'au nom de toute personne morale le substituant, moyennant le prix de 102.500 € net vendeur; dit que la vente sera régularisée par Maître [L] [J], notaire à [Localité 2] et que les frais d'acte resteront à la charge des acquéreurs ; dit que le notaire sus désigné, devra remettre dès sa perception le prix de cession entre les mains du liquidateur, conformément à l'article R.643.3 du code de commerce ; dit que le rédacteur d'acte procédera, au besoin, à la déclaration de plus-value, et au prélèvement de ladite somme à la source, sous réserve de l'accord du liquidateur ; dit qu'il sera procédé à la purge amiable de l'ensemble des inscriptions grevant lesdits biens par l'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article R643-3 du Code de commerce ; dit qu'il appartiendra à l'acquéreur de faire procéder, à sa charge, aux mainlevées amiables des inscriptions grevant les biens, voire judiciaires; dit que la SELARL [M] [E] procédera à la distribution du prix de cession et que ses frais et honoraires ainsi que ses émoluments selon le barème de la procédure d'ordre, seront employés en frais privilégiés de distribution du prix ou réglés conformément aux dispositions de l'art R 663-30 du code de commerce ; 1°)- ALORS QUE la créance d'aliments, qui est une dette personnelle au débiteur soumis à la procédure collective, doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou du recouvrement public des pensions alimentaires ; que pour dire que la demande de vente des parcelles de terre était justifiée, la cour d'appel a constaté que les comptes de Me [E] faisaient apparaitre un passif de plus de 50.000 € restant à régler principalement au titre des créances de l'article L 622-4 du code de commerce toujours en évolution ; que parmi ces créances de l'article L 622-4, la cour a fait notamment figurer des pensions alimentaires impayées (cf arrêt p4 § 1) ; qu'en prenant en considération au titre du passif collectif lesdites pensions alimentaires impayées alors que la paiement d'une telle dette qualifiée de dette personnelle ne peut donc être garanti par les sommes affectées à la procédure collective, la