Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-20.860
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° N 20-20.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 La société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.860 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat mixte Sud Rhône environnement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat mixte Sud Rhône environnement, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EcoDDS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EcoDDS et la condamne à payer au syndicat mixte Sud Rhône environnement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société EcoDDS. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société EcoDDS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 23 mars 2016 par le Syndicat mixte Sud Rhône Environnement au titre du soutien financier due par elle au titre de l'année 2015 ; 1°) Alors que méconnaît la force obligatoire des conventions la créance d'une collectivité publique qui se trouve dans les obligations contractuelles du débiteur, mais dont le titre exécutoire n'a pas été établi conformément aux stipulations contractuelles unissant la collectivité à son débiteur ; qu'en l'espèce, selon l'article 4.2. de la convention du 15 juillet 2013, le montant du soutien financier est calculé par EcoDDS et communiqué à la collectivité qui émet un titre de recettes ; que c'est donc le décompte contractuel d'EcoDDS qui établit la liquidité et l'exigibilité de la créance de la collectivité territoriale ; qu'en jugeant toutefois que le titre de recette avait été exactement établi par le Syndicat sur les bases du barème de soutien prévues par la convention (forfait par déchèterie et par habitant) qui étaient parfaitement déterminées, et qui, au demeurant, excluaient toute retenue ayant une autre source au profit de la société EcoDDS, la cour d'appel a violé l'article 4.2. de la convention du 15 juillet 2013, ensemble l'article 1134 alors applicable du code civil ; 2°) Alors que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, c'est le décompte établi par EcoDDS en application de l'article 4.2. de la convention du 15 juillet 2013 qui établit la liquidité et l'exigibilité de la créance du Syndicat à son égard ; qu'en jugeant toutefois que le titre de recette avait été exactement établi par le Syndicat sur les bases du barème de soutien prévues par la convention (forfait par déchèterie et par habitant) qui étaient parfaitement déterminées, et que la créance qu'il constate était donc bien certaine, liquide et exigible, la cour d'appel violé l'article 4.2 de la convention, ensemble l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et les articles 23, 24, 28 du décret du 7 novembre 2012 ; 3°) Alors que l'article 4.2 de la convention du 15 juillet 2013 prévoit que le montant du soutien financier dû par EcoDDS au Syndicat est calculé