Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-23.232
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° R 20-23.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ M. [Y] [H], 2°/ Mme [V] [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-23.232 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Y] [H] et de Mme [V] [K], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] et de Mme [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [H] et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H] et Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [H] et Mme [K], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. [H] et de Mme [K], et confirmant le jugement du 22 novembre 2019, a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques l'immeuble situé à [Adresse 4] ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que ce droit présente une importance particulière dans le cadre de procédure ayant pour effet de dessaisir le plaideur de ses droits ; qu'ainsi, il appartient au juge de prononcer la clôture d'une liquidation judiciaire s'il constate qu'elle a excédé la durée raisonnable d'une telle procédure, et ce même si les conditions prévues par l'article L. 622-30 du commerce en sa rédaction applicable à la cause ne sont pas réunies, ; qu'en refusant de se prononcer sur la durée excessive de la procédure au motif que la durée excessive n'était pas de nature à justifier la clôture mais ouvrait seulement une action en réparation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [H] et Mme [K], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. [H] et de Mme [K], et confirmant le jugement du 22 novembre 2019, a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques l'immeuble situé à [Adresse 4] ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce droit ne commandait pas que l'insaisissabilité du domicile, telle que prévue à l'article 526-1 du code de commerce, ne soit pas retenue, peu important les règles de droit transitoire accompagnant l'entré en vigueur du texte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés