Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 20-23.714

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10318 F Pourvoi n° Q 20-23.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Groupe Orion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-23.714 contre l'arrêt (RG n°20/02100) rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orion Cabling, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de la société Groupe Orion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et la société Groupe Orion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et par la société Groupe Orion et les condamne à payer à M. [R], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Groupe Orion. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] et la société Groupe Orion font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Orion Cabling, prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P] et condamné solidairement M. [P] et la société Groupe Orion au paiement d'une indemnité procédurale, d'AVOIR infirmé ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. [P] à payer à Me [R], ès qualités, la somme de 200 000 euros, d'AVOIR condamné solidairement M. [P] et la société Groupe Orion à payer à Me [R], ès qualités, la somme de 100 000 euros, et d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans ; ALORS QUE l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société débitrice par son dirigeant dans le délai légal de quarante-cinq jours ne constitue pas une faute de gestion lorsqu'elle procède d'une simple négligence ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer à faute à M. [P] et à la société Groupe Orion qu'il dirigeait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société Orion Cabling dans le délai légal, que cette absence de déclaration constituait « non pas une négligence mais une faute de gestion », « sans que l'exigence de service public invoquée soit de nature à les exonérer de leur responsabilité » (arrêt attaqué, p. 8, al. 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité d'assurer la continuité du service public n'était pas à l'origine de ladite absence de déclaration de sorte que celle-ci constituait une simple négligence, et non pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [P] et la société Groupe Orion font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Orion Cabling, prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P] et condamné