Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 21-11.756
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° N 21-11.756 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.756 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garnier [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [K] [U], prise en qualité de liquidateur de la société Coco Pal, 2°/ au ministère public, pris en la personne de Mme le procureur général, domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP L. Poulet-Odent ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de Monsieur [O] pour insuffisance d'actif ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant à la fois que « M. [O] et son épouse ont perçu de façon très irrégulière diverses sommes pour aboutir à un montant de 93 800 € en ce qui concerne les années 2014 et 2015 » (arrêt attaqué, p. 4) et que « il convient de relever que M. [O] avait effectivement droit à un salaire en qualité de chauffeur, et il faut donc considérer les prélèvements de 93 000 € mis en évidence par l'administration fiscale, au regard du salaire auquel il avait effectivement droit » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du CPC ; 2) ALORS QU'en relevant que « il convient de relever que M. [O] avait effectivement droit à un salaire en qualité de chauffeur, et il faut donc considérer les prélèvements de 93 000 € mis en évidence par l'administration fiscale, au regard du salaire auquel il avait effectivement droit » (arrêt attaqué, p. 5) sans en déduire que Monsieur [O] n'avait pas commis de détournement de l'actif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce.