Chambre commerciale, 18 mai 2022 — 19-25.465
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° X 19-25.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.465 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé valable la promesse de vente sous seing privé en date du 15 avril [lire 2 avril] 2015 par laquelle [L] [S] s'engage à céder son fonds de commerce d'accessoires, cadeaux, souvenirs, presse et gérance d'un débit de tabac, sis à [Adresse 2] et d'AVOIR, en conséquence, condamné [L] [S], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement et pendant un an passé ce délai, à effectuer les actes positifs nécessaires à la réalisation des conditions suspensives contenues dans la promesse de vente sus-nommée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le moyen tiré de la non réalisation des conditions suspensives, [ ] s'il est patent que les conditions suspensives prévues au contrat, en particulier celle de l'obtention par l'acquéreur de l'agrément par la Régie des Tabacs, n'ont pas été réalisées avant la date butoir du 15 janvier 2016, il est certain qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 l'obtention de l'agrément suppose la présentation du successeur par le cédant à l'administration dont s'agit, et ce préalablement à la vente ; que la condition suspensive telle que prévue à la promesse de vente ne pouvait donc être réalisée que si le vendeur accomplissait les démarches nécessaires ; qu'en ce sens, les démarches du vendeur étaient bien incluses dans le champ contractuel ainsi que le soutient l'intimé puisque, d'une part, elles découlaient d'une obligation légale, et que d'autre part, l'acquéreur ne pouvait lui-même fournir toutes pièces utiles à l'instruction de son dossier que si le vendeur faisait d'abord diligence ; que cela est rappelé dans le courrier de la Direction régionale des Douanes et droits indirects du 29 juillet 2015 ; que comme le fait plaider l'intimé, M. [S] ne peut exciper de sa propre abstention, qu'il qualifie d'ailleurs de volontaire, pour soutenir l'inefficacité de la promesse de vente, alors même que M. [J] lui a vainement fait signifier le 4 septembre 2015 une sommation interpellative pour obtenir l'exécution de ses obligations ; [ ] que, sur la demande de nullité de l'acte pour cause de violence, il convient en premier lieu de rectifier la chronologie des actes signés par M. [S], en indiquant, contrairement à ce qu'il soutient, que la reconnaissance de dette de 80.000 € est postérieure à la promesse de vente ; que l'existence de la dette ne pouvait donc pas être en elle-même un moyen de pression à l'encontre du cédant ; que les pressions psychologiqu